Décision n° 524-A-2008

le 16 octobre 2008

Modifiée par la décision no 72-A-2009

le 16 octobre 2008

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi, et ses sociétés affiliées, en vertu du paragraphe 78(2) et de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral et une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Arabie Saoudite en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi, et ses sociétés affiliées, entre Londres, Royaume-Uni et Jeddah, Arabie Saoudite et entre Londres et Riyadh, Arabie Saoudite, pour une période d'un an ou pour toute période plus longue qui pourrait être autorisée par l'Office des transports du Canada, à compter du 26 octobre 2008.

Référence no M4835-2-31


Air Canada a, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi (British Midland), et ses sociétés affiliées, demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) le droit et l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 25 septembre 2008.

Aux termes de la licence no 080096, Air Canada est autorisée à exploiter, entre autres, un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du royaume d'Arabie Saoudite signé le 14 novembre 1990 (l'Accord).

La condition no 2 de la licence no 080096 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions pertinentes de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et l'Arabie Saoudite.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et note que les services de partage de codes proposés ne sont pas prévus aux termes de l'Accord.

Air Canada est le seul transporteur canadien désigné pour exploiter des services aériens internationaux réguliers entre le Canada et l'Arabie Saoudite. Par conséquent, aucun avis de la demande n'a été donné aux autres parties.

Lors de son examen de la présente demande, l'Office a conclu que pour permettre l'exploitation des services proposés, il y a lieu de modifier la condition no 2 de la licence no 080096 afin d'autoriser l'exploitation des services non prévus aux termes de l'Accord.

En ce qui a trait à la durée de l'autorisation et de la modification de la condition de la licence nécessaire à la prestation des services proposés, l'Office est disposé à accorder l'autorisation et la modification à la condition de la licence d'Air Canada du 26 octobre 2008 au 25 octobre 2009.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la condition no 2 de la licence no 080096 de façon à permettre à Air Canada d'exploiter des services entre le Canada et l'Arabie Saoudite en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Midland et ses sociétés affiliées entre Londres et Jeddah et entre Londres et Riyadh, du 26 octobre 2008 au 25 octobre 2009.

En ce qui a trait à la demande visant l'autorisation prévue aux termes de l'article 60 de la LTC et de l'article 8.2 du RTA, l'Office est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par British Midland et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Arabie Saoudite en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Midland et ses sociétés affiliées entre Londres et Jeddah et entre Londres et Riyadh, du 26 octobre 2008 au 25 octobre 2009, sous réserve des conditions suivantes:

  1. Air Canada doit continuer à détenir la licence requise.
  2. Air Canada appliquera son tarif en vigueur, qu'elle aura publié, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ce tarif.
  3. Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par British Midland et ses sociétés affiliées entre Londres et Jeddah et entre Londres et Riyadh ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Air Canada entre le Canada et l'Arabie Saoudite.
  5. L'autorisation accordée par les présentes ne s'applique pas au transport de marchandises.

L'Office rappelle à Air Canada et à British Midland et ses sociétés affiliées qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Canada et à British Midland qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Le droit et l'autorisation accordés ne soustraient pas Air Canada et British Midland et ses sociétés affiliées à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 080096 et y demeure annexée jusqu'au 25 octobre 2009.

Membres

  • John Scott
  • J. Mark MacKeigan
Date de modification :