Décision n° 525-A-2010
le 30 décembre 2010
DEMANDE présentée par I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de CanJet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Référence no M4210/I97-4-4
I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom de CanJet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et le Commonwealth des Bahamas.
Le ministre des Transports a habilité la demanderesse à détenir la licence internationale service régulier conformément au paragraphe 69(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC).
L'Office constate que dans l'échange de notes EMB/61/82 et ETT 0183 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Commonwealth des Bahamas du 9 novembre 1982 et du 24 janvier 1983, il est reconnu que depuis que le Commonwealth des Bahamas a obtenu son indépendance le 10 juillet 1973, l'Accord relatif aux services aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relativement à des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé le 19 août 1949 (Accord) s'applique toujours aux deux pays.
L'Office est convaincu que la demanderesse répond à toutes les conditions applicables du paragraphe 69(1) de la LTC. L'Office est aussi convaincu que les conditions de l'Accord ont été respectées.
De plus, relativement à cette demande, la demanderesse s'est engagée à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée.
Par conséquent, l'Office accorde la demande de licence pour l'exploitation d'un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et le Commonwealth des Bahamas.
Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et à celles qui suivent :
- La licenciée est autorisée à exploiter entre Toronto et/ou Montréal et des points du Commonwealth des Bahamas conformément à la route 2 prévue à la section I de la liste des routes établies dans l'Accord.
- Le service international régulier doit être exploité suivant l'Accord et toutes ententes applicables conclues entre le Canada et le Commonwealth des Bahamas.
Membre
- John Scott
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