Décision n° 527-A-1989
le 13 octobre 1989
DEMANDE présentée par Summit Air Charters Ltd. en vue d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C, pour le transport de marchandises seulement, aux termes de la licence no 880156.
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence no M4205-S200-4
No 89347 WR au rôle
Summit Air Charters Ltd. (ci-après la demanderesse) a présenté une demande à l'Office national des transports pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 juin 1989.
Aux termes de la licence no 880156, la demanderesse est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Atlin (Colombie-Britannique).
Avis de la demande a été affiché au bureau de poste d'Atlin et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Atlin Air Ltd. La demanderesse n'a pas répliqué à l'intervention.
Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.
L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.
Les remarques de l'intervenante portent sur les prétendues activités illégales de la demanderesse et n'ont aucun rapport avec la présente demande. À cet égard, l'intervenante a été informée, par lettre du 21 juillet 1989, que l'exploitation de services illégaux relève de la Direction du contrôle de l'application et qu'elle doit communiquer avec l'Agent d'enquête à Vancouver (Colombie-Britannique) si elle désire poursuivre cette affaire.
L'Office note que les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités et les usagers des services aériens n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.
Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens. La demande est par les présentes agréée.
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser également des aéronefs à voilure fixe du groupe C, pour le transport de marchandises seulement.
En conséquence, la condition no 1 de la licence no 880156 est par les présentes modifiée et doit se lire comme suit :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C (limitée au transport de marchandises seulement dans le groupe C).
Une nouvelle licence, portant le numéro 880156, sera délivrée à Summit Air Charters Ltd. dès que la demanderesse aura établi à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux exigences stipulées au paragraphe 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
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