Décision n° 527-R-1999

le 9 septembre 1999

le 9 septembre 1999

DEMANDE présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, conformément au paragraphe 98(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un épi sur une distance de 0,31 mille à partir du point milliaire 63,65 de la subdivision Rosetown, près de Rosetown (Saskatchewan), tel qu'indiqué sur le dessin no 5720-RTN63.85 en date du 14 juin 1999 versé au dossier de l'Office des transports du Canada.

Référence no R 8195/626-063.65


DEMANDE

Le 21 juin 1999, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le CN) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé. La demande incluait une évaluation environnementale effectuée conformément au paragraphe 16(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37 (ci-après la LCÉE), processus rendu nécessaire en raison du dépôt de la demande.

Le CN a donné avis de sa demande dans le journal Rosetown Eagle le 7 juin 1999 et dans le Saskatoon Star Phoenix le 1er juin 1999.

Deux interventions relatives à la demande ont été déposées auprès de l'Office par l'entremise du Cabinet du ministre des Transports. Les interventions provenaient de Darryl et Mary Anderson de Rosetown et de la compagnie Eagle Creek Processing Co. (ci-après Eagle Creek) de Rosetown également. Le 15 juillet 1999, le CN a déposé sa réponse aux interventions.

FAITS

Le but premier de l'épi sera de fournir un service ferroviaire à deux silos-élévateurs en voie de construction près de Rosetown - l'un par Pioneer Grain Company Limited (compagnie qui appartient à James Richardson International (ci-après Pioneer/JRI)) et l'autre par le Saskatchewan Wheat Pool (ci-après SWP). Pioneer/JRI et le SWP comptent terminer la construction de leurs silos en l'an 2000. L'épi sera raccordé à la voie ferrée industrielle que construisent présentement les compagnies céréalières.

L'épi s'étendra sur une distance de 525 mètres (0,31 mille) en direction nord à partir du point milliaire 63,65 de la subdivision Rosetown du CN. Il sera donc compris entre les points milliaires 0,00 et 0,31. Le CN entend commencer les travaux de construction en septembre 1999 et les terminer en l'an 2000.

L'emplacement se trouve à environ 3 milles à l'est de la ville de Rosetown, dans la municipalité rurale de St. Andrews no 287, latitude 107o55'0", longitude 51o34'0". Des cartes détaillées ont été fournies dans l'évaluation de l'impact environnemental jointe à la demande.

L'épi traversera la route provinciale no 7, et le CN dit avoir l'intention de modifier l'infrastructure routière pour éviter les problèmes éventuels avec le trafic routier. Sur une distance d'environ deux kilomètres, la route sera élargie à quatre voies séparées aux environs du passage à niveau projeté. Les travaux incluront la construction de nouvelles voies d'accélération, de décélération et de sortie, ainsi que la déviation d'une route de section locale existante en direction nord-sud à l'est du silo-élévateur d'Eagle Creek pour assurer l'accès aux installations d'Eagle Creek.

L'épi croisera la route au niveau du sol; il traversera la voie en direction est au point milliaire 0,14 et la voie en direction ouest au point milliaire 0,19. Le passage à niveau sera muni de feux clignotants, de barrières avec cloche et de structures supérieures en porte-à-faux, tous interconnectés avec un système d'avertissement automatique.

La voie proposée devrait servir à la circulation de huit trains par semaine, c.-à-d. quatre rames de 104 wagons et quatre locomotives allèges. La vitesse maximale autorisée sur la voie sera de 15 mi/h.

POSITIONS DES PARTIES

Exigences de l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada

Comme l'épi sera d'abord et avant tout construit parce que le SWP et Pioneer/JRI ont arrêté leur choix sur l'emplacement des nouveaux silos-élévateurs, les deux compagnies appuient la demande du CN.

Pioneer/JRI soutient que la voie ferrée proposée est essentielle à son projet de construction d'un nouveau silo-élévateur. Elle estime que la revitalisation de l'infrastructure existante est importante non seulement pour ses clients cultivateurs, mais aussi pour la communauté locale.

Pioneer/JRI explique qu'elle travaille en étroite collaboration avec des intervenants locaux depuis trois ans maintenant. Elle a déjà acheté le terrain et reçu l'autorisation de construire le silo-élévateur de la municipalité rurale de St. Andrews no 287. Pioneer/JRI était prête à entreprendre la construction en mai 1999, mais elle a choisi de retarder les travaux jusqu'à ce qu'elle ait reçu l'approbation des organismes de réglementation.

Selon Pioneer/JRI, l'emplacement des silos-élévateurs et de l'épi offre plusieurs avantages. L'accès routier sera facile dans les deux axes (est-ouest et nord-sud), et les silos-élévateurs seront proches d'une importante route provinciale capable de soutenir une hausse de trafic. Les changements proposés à l'infrastructure routière réduiront les embouteillages sur la route 7, sans compter que les accès routiers à ces nouveaux silos-élévateurs de haute capacité seront plus sécuritaires hors de la route.

Pioneer/JRI a terminé la phase I de l'étude environnementale de l'emplacement de son silo-élévateur, et les résultats indiquent qu'il n'y a aucune région écologiquement sensible dans les environs.

Le SWP appuie lui aussi la demande du CN, puisque la région de Rosetown représente pour lui un marché d'une importance capitale. Le SWP a étudié plusieurs emplacements avec un groupe consultatif de représentants de producteurs provenant de différentes communautés et, d'après les analyses du marché et les enquêtes environnementales et géotechniques, l'emplacement choisi offre les meilleures perspectives de développement.

Le SWP a également reçu l'autorisation de construire son silo-élévateur de l'administration municipale. Il dit avoir déjà amorcé l'aménagement du terrain et compte bien couler le béton avant l'hiver 1999-2000.

Le CN est d'avis que sa demande devrait être accordée, puisque l'emplacement de l'épi est convenable compte tenu des besoins des expéditeurs et des exigences d'exploitation ferroviaire. Dès que Pioneer/JRI et le SWP ont eu arrêté leur choix sur l'emplacement des silos-élévateurs, le CN s'est penché sur différentes options lui permettant de raccorder cet emplacement à sa subdivision Rosetown.

Selon le CN, l'épi proposé offrira aux expéditeurs de grain un service de transport efficace. Étant donné la nature dynamique et hautement compétitive de l'industrie et des marchés céréaliers, l'emplacement choisi pour les silos-élévateurs est fort intéressant, puisqu'on y trouvera une voie ferrée suffisamment longue pour charger de grosses rames de wagons, un bon accès routier et un service de train fiable. Comme les silos-élévateurs fonctionneront à un régime de 50 wagons et plus, le CN est convaincu qu'ils offriront aux compagnies céréalières et à leurs clients l'efficacité de distribution qu'ils recherchent.

Le CN souligne qu'un emplacement du côté nord de la route no 7 est préférable parce que le terrain du côté sud de la route et de la voie principale du CN a déjà été aménagé pour un silo-élévateur de Cargill Grain et un exploitant de cultures spéciales, Eagle Creek.

Le CN fait remarquer qu'il a lui aussi longuement consulté les propriétaires fonciers locaux, l'administration municipale, le ministère de la Voirie et des Transports de la Saskatchewan et Transports Canada. Lorsqu'il a décidé de l'emplacement et de la conception de l'épi, un des facteurs déterminants était que l'épi devait absolument répondre aux critères de sécurité de Transports Canada et du ministère de la Voirie et des Transports de la Saskatchewan.

En tant que propriétaires fonciers à Rosetown, M. et Mme Anderson ont dit craindre que le trafic ferroviaire n'augmente dans la région. Cependant, dans une lettre datée du 6 juillet 1999, ils ont retiré leur intervention.

Le CN note que les commentaires d'Eagle Creek portent spécifiquement sur les problèmes de sécurité que risque d'entraîner une hausse du trafic routier. Or, comme la sécurité ferroviaire est régie par l'article 8 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.), et non pas par l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), le CN est d'avis que l'intervention d'Eagle Creek n'est pas pertinente à la détermination que doit faire l'Office en l'espèce.

Le CN conclut que, étant donné ces circonstances, aucun avis d'opposition ni aucune intervention n'ont été reçus relativement à la demande qu'il a présentée conformément à l'article 98 de la LTC.

Exigences de l'article 16 de la LCÉE

Selon l'article 16 de la LCÉE, l'Office doit tenir compte des facteurs suivants lorsqu'il procède à un examen préalable : les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant résulter du projet et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement; l'importance de ces effets environnementaux; les commentaires du public; les mesures réalisables sur les plans technique et économique pour atténuer les effets environnementaux importants du projet; et tout autre élément utile à l'examen préalable dont l'autorité responsable peut exiger la prise en compte.

L'évaluation environnementale fournie par le CN porte sur l'épi, les silos-élévateurs, l'élargissement de la route et la déviation de la route de section municipale. L'évaluation environnementale décrit également les effets que risquent d'entraîner la construction, l'exploitation et l'abandon éventuel de l'épi proposé.

L'évaluation environnementale explique comment le CN a analysé différentes options d'emplacement pour son épi en faisant des compromis raisonnables et équitables entre les éléments suivants : les considérations environnementales et économiques; la conformité avec les critères de planification fédéraux, provinciaux et municipaux et avec ceux du CN; la proximité des infrastructures de transport et de services techniques; la proximité des clients; et les coûts de construction et d'exploitation.

Dans son évaluation environnementale, le CN décrit plusieurs problèmes que le projet risque de causer pour l'environnement, et il propose des mesures d'atténuation pour chacun des problèmes soulevés. Le CN s'engage à mettre en vigueur les mesures d'atténuation proposées qui, à son avis, permettront d'éviter les effets néfastes importants sur l'environnement.

Les mesures d'atténuation proposées par le CN sont décrites en détail dans l'évaluation environnementale qui a été versée au dossier de l'Office portant le numéro R8195/626-063.65.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Évaluation environnementale

Le personnel de l'Office a examiné la demande et les plaidoiries, ainsi que l'évaluation environnementale.

L'Office a pris connaissance des questions environnementales abordées dans l'évaluation environnementale. Celles-ci portent sur la sécurité publique et routière; la température et la qualité de l'air; la géologie, le terrain et le sol; les réserves d'eau souterraine; les ressources historiques; l'utilisation des sols; le bruit; les eaux de ruissellement et l'hydrologie; la végétation et la faune. L'Office estime que la mise en vigueur des mesures proposées par le CN permettra d'éviter les effets négatifs importants que la réalisation du projet pourrait avoir sur l'environnement.

Afin d'assurer que le CN mette en vigueur les mesures d'atténuation proposées et qu'il surveillera l'efficacité desdites mesures,

  1. il doit mettre en oeuvre les mesures, les pratiques et les procédures d'atténuation pour la protection de l'environnement énoncées dans son évaluation environnementale et dans les documents connexes qu'il a déposés auprès de l'Office;
  2. il ne doit modifier ces mesures, ces pratiques et ces procédures d'atténuation sans l'autorisation préalable de l'Office.

Le CN doit aussi établir un programme de suivi et assurer la surveillance des effets sur l'environnement découlant de la construction et de l'exploitation de la ligne de chemin de fer.

Le 1er novembre, à la fin de la première saison complète de croissance agricole suivant la fin des activités de remise en état de l'emprise ferroviaire, le CN doit déposer, à la satisfaction de l'Office, un rapport de contrôle renfermant :

  1. une réévaluation des prévisions contenues dans l'évaluation environnementale et dans les documents connexes;
  2. une évaluation de l'efficacité des activités de remise en état de l'emprise ferroviaire.

Après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable du personnel, de l'évaluation environnementale et des commentaires des différentes parties, l'Office conclut, en application de l'alinéa 20(1)a) de la LCÉE, que le projet n'aura aucun effet néfaste important sur l'environnement si les mesures d'atténuation proposées par le CN sont mises en oeuvre.

Article 98 de la LTC

Ayant conclu que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux néfastes importants, conformément à l'alinéa 20(1)a) de la LCÉE, l'Office peut maintenant procéder à l'application de l'article 98 de la LTC. Selon l'article 98, lorsque l'Office reçoit une demande d'autorisation de construire une ligne de chemin de fer, il doit déterminer si l'emplacement proposé de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d'exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par la ligne.

Besoins en matière de service et d'exploitation ferroviaires

L'Office constate que l'épi est requis principalement pour fournir un service ferroviaire à deux silos-élévateurs, et que les expéditeurs considèrent ce service comme étant essentiel. L'emplacement est suffisamment vaste pour permettre le chargement de grosses rames de wagons, et il offre aux expéditeurs un bon accès au réseau routier provincial.

Le SWP et Pioneer/JRI ont longuement consulté les expéditeurs locaux au sujet de l'emplacement proposé, et ils en sont venus à la conclusion que cet emplacement est le meilleur endroit pour construire un épi.

Intérêts des localités

L'Office note que la Municipalité rurale de St. Andrews no 287 a déclaré dans une lettre qu'elle appuyait les projets de construction de silos-élévateurs de Pioneer/JRI et du SWP.

En ce qui concerne l'intervention d'Eagle Creek, l'Office note que la déviation proposée de la route de section locale existante vers l'est tel qu'indiqué sur le dessin no 5720-RTN63.85 (ci-après le Plan) maintiendra l'accès d'Eagle Creek à la route 7.

L'Office note également la possibilité soulevée par Eagle Creek d'élargir la route 7 à l'est de la route de section locale existante ou de construire les voies d'accès à la route de section locale sur la route 7. L'Office estime qu'il s'agit de questions touchant la conception routière et que la déviation proposée de la route de section locale a été intégrée au projet à la demande du ministère de la Voirie et des Transports de la Saskatchewan.

CONCLUSION

L'Office détermine, conformément au paragraphe 98(2) de la LTC, que l'emplacement de l'épi proposé est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d'exploitation ferroviaires et des intérêts

des localités touchées par la ligne. Par conséquent, il autorise par la présente la construction de l'épi, tel qu'indiqué sur le Plan.

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