Décision n° 528-A-2008
le 17 octobre 2008
DEMANDE présentée par Eva Airways Corporation en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin d'effectuer un total de cinq vols aller-retour supplémentaires entre Taipei et Vancouver (Colombie-Britannique), Canada, du 18 décembre 2008 au 5 janvier 2009.
Référence no M4212/E176-4
Eva Airways Corporation (Eva Airways) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande était complète le 8 septembre 2008.
Aux termes de la licence no 990059, Eva Airways est autorisée à exploiter un service international régulier.
La condition no 1 de la licence no 990059 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes doit être exploité conformément au mémoire supplémentaire et confidentiel relatif au transport aérien signé par le Bureau du commerce canadien à Taipei et la Civil Aeronautics Administration du Ministry of Transportation and Communications à Taipei le 25 février 1999, modifié (le MSC).
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un arrangement.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et a déterminé que la condition no 1 de la licence d'Eva Airways doit être modifiée de façon à permettre la fréquence de services.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes la condition no 1 de la licence no 990059 de façon à permettre à Eva Airways d'effectuer un total de cinq vols aller-retour supplémentaires entre Taipei et Vancouver, du 18 décembre 2008 au 5 janvier 2009.
À tous les autres égards, le service devra être exploité en conformité avec le MSC.
Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Eva Airways à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 990059 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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