Décision n° 53-A-1993
le 1er février 1993
DEMANDE présentée par Keystone Air Service Ltd. en vue de suspendre la licence no 882096 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Flin Flon et Russell (Manitoba) et la licence no 882097 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Flin Flon et Russell (Manitoba) et Yorkton (Saskatchewan).
Références nos M4205/K25-3-1
M4205/K25-3-2
Nos 930025
930026 au rôle
Keystone Air Service Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 11 janvier 1993, a été modifiée le 18 janvier 1993.
Aux termes de la licence n° 882096, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, afin de desservir Swan River, Russell, Winnipeg, The Pas et Flin Flon (Manitoba); et Hudson Bay (Saskatchewan).
Aux termes de la licence n° 882097, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, afin de desservir Flin Flon, The Pas, Swan River, Dauphin et Russell (Manitoba); Yorkton, Hudson Bay et Regina (Saskatchewan).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 882096 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Flin Flon et Russell (Manitoba) et la licence no 882097 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Flin Flon et Russell (Manitoba) et Yorkton (Saskatchewan).
La licence no 882096 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Flin Flon et Russell (Manitoba) et la licence no 882097 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Flin Flon et Russell (Manitoba) et Yorkton (Saskatchewan) sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 31 janvier 1994. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 31 janvier 1994, les raisons pour lesquelles la licence no 882096 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Flin Flon et Russell (Manitoba) et la licence no 882097 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Flin Flon et Russell (Manitoba) et Yorkton (Saskatchewan) ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement à la desserte de Flin Flon et Russell (Manitoba) prévue aux termes de la licence no 882096 et à la desserte de Flin Flon et Russell (Manitoba) et Yorkton (Saskatchewan) prévue aux termes de la licence no 882097, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 882096 et 882097 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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