Décision n° 53-C-A-2022

le 12 avril 2022

DEMANDE présentée par Lobna Mamlouk contre Société Tunisienne de l’Air (Tunisair), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernantun retard dans la livraison d’un bagage.

Numéro de cas : 
21-50130

[1] Lobna Mamlouk a acheté un billet aller-retour pour un vol de Montréal (Québec) à Tunis, Tunisie, dont le départ était prévu le 23 décembre 2019 et le retour le 1er janvier 2020. Mme Mamlouk a constaté à son arrivée à Tunis le 24 décembre 2019 qu’une de ses pièces de bagage enregistrées était manquante. Celle-ci lui a finalement été livrée à Tunis le 26 décembre 2019.

[2] Mme Mamlouk demande une indemnisation de 790,86 CAD pour les dépenses qu’elle a supportées pendant qu’elle attendait la livraison de son bagage. Ces dépenses correspondent à des articles de remplacement, à savoir des vêtements et une paire de chaussures.

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à décider si Tunisair a correctement appliqué son tarifNote 1 au billet que Mme Mamlouk a acheté. Si l’Office conclut que Tunisair n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner à Tunisair de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif. Les dispositions pertinentes du RTA, de la Convention de MontréalNote 2 et du tarif sont énoncées à l’annexe.

[4] Les règles 5(A)9. et 121 du tarif de Tunisair incorporent par renvoi la Convention de Montréal. L’article 19 de la Convention de Montréal prévoit que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport d’un bagage enregistré.

[5] Étant donné que Mme Mamlouk ne savait pas quand son bagage lui serait livré, l’Office estime qu’il est raisonnable qu’elle ait acheté des articles de remplacement. Il note d’ailleurs que Mme Mamlouk demande une indemnisation de 430 TND, environ 199,44 CAD, pour les chaussures de remplacement qu’elle a achetées le 25 décembre 2019. L’Office constate que la facture qui a été déposée n’est pas au nom de Mme Mamlouk. Par conséquent, l’Office conclut que Mme Mamlouk n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande d’indemnisation relative à l’achat de ces chaussures.

[6] L’Office note également que Mme Mamlouk a déposé des factures démontrant qu’elle a acheté des vêtements d’une somme totale de 1 264,60 TND, environ 586,55 CAD, le 25 décembre 2019. L’Office conclut que, selon les factures déposées, le montant demandé est raisonnable.

[7] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut en outre que Tunisair n’a pas correctement appliqué la règle 5(A)9. de son tarif quand elle n’a pas versé à Mme Mamlouk une indemnisation pour les dépenses que cette dernière a supportées pendant qu’elle attendait la livraison de son bagage.

ORDONNANCE

[8] En vertu du paragraphe 113.1(1) du RTA, l’Office ordonne à Tunisair de verser à Mme Mamlouk une indemnité de 586 ,55 CAD le plus tôt possible, mais au plus tard le 27 mai 2022.


ANNEXE À LA DÉCISION NO 53-C-A-2022

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

113.1(1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal

Article 19 — Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

Tarif contenant les Règles applicables aux services réguliers pour le transport des passagers et de leurs bagages entre des points au Canada et à l’étranger, OTC(A) 1

Règle 1 : Définitions

[…]

« Convention » désigne la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 ou cette même convention modifiée par le Protocole de La Haye, 1955, ou la Convention de Montréal signée à Montréal le 28 mai 1999, selon celle des conventions qui s’applique au transport.

[…]

Règle 5 : Application du tarif

(A) Généralités

[…]

9. Le transport international sera assujetti aux règles relatives à la responsabilité, établies par la Convention et à toutes les autres dispositions de celle-ci. Le transporteur peut faire valoir que les limites de responsabilité contenues dans le présent tarif sont plus élevées que celles qui sont prévues par la Convention applicable ou qu’il n’y a aucune limite de responsabilité. Dans tous les autres cas, les règles tarifaires qui ne sont pas conformes à une disposition de la Convention ne s’appliqueront pas au transport international.

[…]

Règle 121 : Limites de responsabilité

[…]

(E) Retard

1 - En vertu de l’article 19 de la Convention de Varsovie (amendée par le protocole de la Haye) ou, selon le cas, la Convention de Montréal, TUNISAIR est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, de bagages ou de marchandises, sous réserve de ce qui suit.

[…]

3 - Lorsque la CONVENTION DE MONTRÉAL s’applique :

(a) Exonération :

TUNISAIR n’est pas responsable du dommage causé par un retard si elle prouve qu’elle, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

(b) Limites de responsabilité :

(ii) Lorsque TUNISAIR est tenue d’indemniser le Passager, sa responsabilité est limitée au moindre de :

(1) la valeur prouvée du préjudice subi, établie conformément aux lois de la juridiction admissible (aux termes de la Convention) où le Passager présente sa réclamation,

ou :

(2) l’équivalent en monnaie nationale de 4.694 DTS par Passager en cas de retard dans le transport de personnes, et de 1 131 DTS par Passager, lorsque le bagage enregistré est livré avec retard par rapport à l’arrivée du Passager.

(iii)  Cette limite ne s’applique pas si le Passager prouve que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du Transporteur (ou de ses employés et préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions) fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.

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Heather Smith
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