Décision n° 532-A-2008

le 20 octobre 2008

le 20 octobre 2008

DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin d'exploiter un service international régulier entre le Canada et Malaga, Espagne, du 30 octobre 2008 au 25 mars 2009.

Références nos M4210/A328-4-16
M4820-S5


Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (Air Transat) a demandé l'Office des transports du Canada (l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande était compl te le 25 septembre 2008.

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 152-A-2008 du 4 avril 2008.

Aux termes de la licence no 060020, Air Transat est autorisée exploiter un service international régulier conformément l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Espagne, signé le 15 septembre 1988 (l'Accord).

La condition no 1 de la licence no 060020 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée exploiter la(les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.

La condition no 2 de la licence no 060020 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra tre exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et l'Espagne.

Air Transat demande l'octroi d'un droit extrabilatéral pour desservir le point supplémentaire Malaga. Le transporteur propose d'exploiter les routes suivantes : Montréal (Québec), Canada-Barcelone, Espagne-Malaga-Montréal les 30/31 octobre 2008, et Toronto (Ontario), Canada- Montréal-Malaga-Montréal-Toronto du 13/14 janvier au 24/25 mars 2009 raison d'un vol par semaine. Aux termes de l'Accord, les transporteurs aériens canadiens désignés sont autorisés desservir Madrid, ainsi que trois points supplémentaires en Espagne. Les trois points supplémentaires nommés par le Canada sont Barcelone, Palma de Mallorca et Vitoria. Malaga n'est donc pas prévu dans l'Accord.

En raison de la nature extrabilatérale du droit que demande Air Transat, l'Office, par lettre du 25 septembre 2008, a donné avis de la demande aux parties pouvant tre intéressées, notamment Air Canada, l'autre transporteur aérien canadien désigné pour desservir l'Espagne, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a déposé un avis l'appui de la demande.

En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), l'Office peut, titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés l'appui de celle-ci.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 060020 de façon permettre Air Transat d'exploiter un service international régulier en provenance et destination de Malaga sur les routes Montréal-Barcelone-Malaga-Montréal les 30/31 octobre 2008, et Toronto-Montréal-Malaga-Montréal-Toronto du 13/14 janvier au 24/25 mars 2009 raison d'un vol par semaine, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit de transporter du trafic local entre Barcelone et Malaga.
  2. Il est interdit d'exercer des droits d'escale Malaga et Barcelone.

tous les autres égards, les services devront tre exploités en conformité avec l'Accord.

Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Air Transat l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou r glements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 060020 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • John Scott
Date de modification :