Décision n° 533-A-2008

le 20 octobre 2008

le 20 octobre 2008

DEMANDE présentée par Avcon Jet AG conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Autriche et des points situés au Canada.

Référence no M4212/A1082-2


Avcon Jet AG (la demanderesse) a demandé l'Office des transports du Canada (l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande était compl te le 14 octobre 2008.

La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint, depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande, l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (la LTC) en effectuant la vente, directe ou indirecte, ou en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.

Apr s étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(2) de la LTC.

Par conséquent, l'Office délivrera la demanderesse une licence l'autorisant exploiter un service international la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Autriche et des points situés au Canada.

Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le R glement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :

  1. La licenciée est autorisée effectuer des vols affrétés entre des points situés en Autriche et des points situés au Canada.
  2. Il est interdit la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • John Scott
Date de modification :