Décision n° 539-R-2008

le 22 octobre 2008

le 22 octobre 2008

DEMANDE par Kenneth R. Henwood conformément au paragraphe 103(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, modifiée.

Référence no R 8050/663-049.90


Demande

Le 24 juin 2008, Kenneth R. Henwood (le demandeur) a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (l'Office) conformément au paragraphe 103(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC) pour qu'il détermine les conditions concernant la construction et l'entretien du passage privé projeté au point milliaire 49,82 de la subdivision Springhill de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), dans la ville de Glenville, dans la province de la Nouvelle-Écosse. Comme il a déjà autorisé la construction de ce passage en vertu de l'article 103 de la LTC dans la décision no 171-R-2008, l'Office doit traiter la demande à l'étude en vertu du paragraphe 103(2) de la LTC.

Contexte

CN a fourni au demandeur une estimation en date du 12 juin 2008, et une nouvelle estimation en date du 17 juillet 2008 (l'estimation de CN), des travaux d'installation et d'entretien du passage privé projeté et du système d'avertissement non automatisé. Le demandeur ne s'est pas opposé aux coûts de la main-d'œuvre et du matériel, mais a bien indiqué qu'il fournirait du matériel (les longrines et les panneaux d'arrêt). L'estimation de CN comprenait aussi 700 $ d'honoraires d'ingénierie et 500 $ de frais annuels d'entretien, ce à quoi le demandeur s'est opposé. CN ne conteste pas l'offre du demandeur de fournir du matériel.

Dans sa lettre du 12 septembre 2008, l'Office a demandé à CN de lui fournir d'autres renseignements à l'appui des honoraires d'ingénierie de 700 $. Dans son mémoire du 19 septembre 2008, CN a fait valoir l'intérêt de maintenir ces frais, mais il se disait prêt à les radier de son estimation, eu égard aux circonstances particulières de la demande à l'étude.

Question

Comme la question des coûts de la construction du passage est réglée, l'Office doit déterminer si les frais annuels d'entretien qu'imposera CN au demandeur sont raisonnables dans les circonstances.

Positions des parties

Le demandeur refuse de payer 500 $ pour des frais annuels d'entretien. Il est prêt à payer pour tout travail nécessité par la détérioration du passage, mais non pour des frais généraux d'entretien du chemin de fer ni pour le salaire des employés de CN pour l'exécution d'un travail dont le coût, selon lui, fait partie des frais d'exploitation d'une entreprise.

CN indique que les 500 $ de frais annuels d'entretien, qui représentent environ 9 heures de travail par an, sont les frais d'usage imposés pour l'entretien courant des passages privés. Il ajoute que l'estimation de coûts fournie repose sur le Guide des frais ferroviaires pour l'entretien et la construction des franchissements (le Guide) de l'Office.

Analyses et constatations

L'Office est d'avis que le paragraphe 103(2) de la LTC s'applique en l'espèce.

L'Office note que le paragraphe 103(3) de la LTC prévoit que les coûts de la construction et de l'entretien du passage sont à la charge du propriétaire d'une terre qui se voit accorder le passage par l'Office en vertu de l'article 103. L'Office note aussi qu'en vertu du paragraphe 103(2), il peut assortir son arrêté de conditions liées à la construction et à l'entretien du passage.

En ce qui concerne les frais annuels d'entretien, le Guide, entré en vigueur le 1er juillet 2008, précise qu'aucun taux d'entretien prévu ne doit être imposé pour les passages à niveau qui n'ont qu'un système d'avertissement non automatisé, comme des panneaux réfléchissants. Comme le passage projeté n'aura qu'un système d'avertissement non automatisé, l'Office conclut que CN ne doit imposer aucuns frais annuels d'entretien fixes au demandeur. L'Office conclut que le coût des travaux d'entretien particuliers que nécessitera le passage sera à la charge du demandeur. CN devra exécuter les travaux, mais avant le début des travaux, il devra en produire une estimation et la fournir au demandeur.

Conclusion

L'Office confirme que CN construira le passage privé et installera le système d'avertissement non automatisé aux frais du demandeur conformément à l'estimation de CN, laquelle sera réduite pour tenir compte des longrines et des panneaux d'arrêt fournis par le demandeur. En outre, les frais d'ingénierie seront radiés.

De plus, l'Office détermine que les frais annuels d'entretien compris dans l'estimation de CN ne font pas partie des frais d'entretien d'un passage convenable à l'endroit en question. Pour ce qui est de l'entretien, qui sera aux frais du demandeur, CN doit veiller à ce que le passage soit dans un état qui permette au demandeur de l'utiliser et fournir au demandeur une estimation des coûts d'entretien de ce passage avant le début des travaux.

Membres

  • John Scott
  • J. Mark MacKeigan
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