Décision n° 548-A-2002

le 7 octobre 2002

le 7 octobre 2002

DEMANDE présentée par 1378770 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Helicopters Canada Flight Training School and Charter conformément à l'article 61 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur (petits aéronefs).

Référence no M4210/H202-1

No 021014 au rôle


1378770 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Helicopters Canada Flight Training School and Charter (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 16 août 2002, était prête à être traitée le 26 septembre 2002.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse satisfait aux exigences de l'alinéa 61a) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).

Avant de délivrer une licence, l'Office doit également être convaincu, comme le prévoit l'alinéa 61b) de la LTC, que la demanderesse n'a pas enfreint, au cours des douze mois précédents, l'article 59 de la LTC qui dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence requise.

De plus, l'article 57 de la LTC prévoit, en partie, que l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence requise.

À cet égard, l'Office note que le 15 août 2002, la demanderesse a été informée par le personnel de l'Office qu'elle avait exploité un service sans détenir, pour celui-ci, une licence délivrée par l'Office, contrevenant ainsi aux articles 57 et 59 de la LTC.

La demanderesse a avisé l'Office que lorsque Transports Canada lui a émis son certificat d'exploitation aérienne, elle ignorait qu'elle devait obtenir une licence émise par l'Office pour pouvoir effectuer des vols affrétés bien précis. La demanderesse maintient donc, qu'elle n'a pas contrevenu intentionnellement à l'article 59 de la LTC. La demanderesse ajoute que dès qu'elle a su qu'elle devait détenir une licence, elle a cessé d'exploiter ses services d'affrètement.

L'Office estime qu'en exploitant un service intérieur sans détenir, pour celui-ci, la licence requise, la demanderesse a enfreint l'article 57 de la LTC. L'Office estime aussi que la demanderesse a contrevenu à l'article 59 de la LTC.

L'Office constate que la demanderesse a cessé d'enfreindre les articles 57 et 59 de la LTC dès qu'elle a été mise au courant des contraventions par le personnel de l'Office et qu'elle a immédiatement remédié à la situation afin de se conformer à la LTC en déposant, le 16 août 2002, une demande en vue d'obtenir la licence requise.

À la lumière de ce qui précède, l'Office estime que la demanderesse n'a pas sciemment tenté d'éviter de se conformer aux exigences législatives et réglementaires en n'ayant pas obtenu de licence avant d'exploiter le service. Par conséquent, l'Office ne refusera pas, conformément au paragraphe 79(1) de la LTC, de délivrer une licence à la demanderesse, nonobstant le fait que cette dernière a contrevenu à l'article 59 de la LTC.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation du service ci-après sera délivrée à 1378770 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Helicopters Canada Flight Training School and Charter.

service intérieur (petits aéronefs)

En ce qui concerne les contraventions précitées, la délivrance de cette licence ne soustrait aucunement la demanderesse à toute mesure qui pourrait être prise contre elle conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada).

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