Décision n° 549-A-2002

le 8 octobre 2002

La suspension n'est plus en vigueur par la décision no 606-A-2002

le 8 octobre 2002

DEMANDE présentée par 2734141 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom de Knighthawk Air Express en vue de suspendre la licence no 972145 en ce qui a trait au service intérieur (petits aéronefs) et la licence no 977203 en ce qui a trait au service international à la demande (petits aéronefs).

Références nos M4210/K68-1
M4210/K68-2Nos 021183
021184 au rôle


2734141 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom de Knighthawk Air Express (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 septembre 2002.

Aux termes de la licence no 972145, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et un service intérieur (aéronefs tout-cargo).

Aux termes de la licence no 977203, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 972145 en ce qui a trait au service intérieur (petits aéronefs) et la licence no 977203 en ce qui a trait au service international à la demande (petits aéronefs).

Pour rétablir les licences en ce qui a trait aux services susmentionnés, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence no 972145 en ce qui a trait au service intérieur (petits aéronefs) et la licence no 977203 en ce qui a trait au service international à la demande (petits aéronefs).

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences en ce qui a trait aux services susmentionnés ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles la licence no 972145 en ce qui a trait au service intérieur (petits aéronefs) et la licence no 977203 en ce qui a trait au service international à la demande (petits aéronefs) ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée aux licences nos 972145 et 977203 et la suspension des licences en ce qui a trait au service intérieur (petits aéronefs) et au service international à la demande (petits aéronefs) demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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