Décision n° 550-A-2002

le 8 octobre 2002

Un erratum a été mis le 9 octobre 2002

le 8 octobre 2002

DEMANDE présentée par Korean Air Lines Co. Ltd. et Air Canada en vue d'obtenir une autorisation conformément à l'article 77 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, afin d'effectuer un vol hebdomadaire supplémentaire tout-cargo entre Séoul en République de Corée et Toronto (Ontario) au Canada; et une autorisation conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada afin de permettre à Korean Air Lines Co. Ltd. et à Air Canada de desservir Anchorage, Alaska aux États-Unis d'Amérique comme point intermédiaire entre Toronto et Séoul et de permettre à Korean Air Lines Co. Ltd. d'exercer des droits de transport de trafic de la cinquième liberté entre Anchorage et Toronto dans le cadre de ses services tout-cargo, au cours de la période commençant le 1er novembre 2002 et se terminant le 31 mars 2003.

Références nos M4212/K45-3
M4210/A74-4-23No 021131AG au rôle


Korean Air Lines Co. Ltd (ci-après Korean Air) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 13 septembre 2002. Par lettre du 13 septembre 2002, Air Canada appuie la demande de Korean Air en vue de faire renouveler une autorisation supplémentaire.

Aux termes des licences nos 975147 et 975048 respectivement, Korean Air et Air Canada sont autorisées à exploiter un service international régulier entre la République de Corée et le Canada en conformité avec l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée relatif à l'exploitation de services aériens signé le 20 septembre 1989 (ci-après l'Accord).

La condition no 1 des licences nos 975147 et 975048 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à exploiter la/les route(s) énoncée(s)dans l'Accord.

La condition no 2 des licences nos 975147 et 975048 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République de Corée.

Aux termes de l'Accord, Korean Air est autorisée à exploiter des services tout-cargo entre la République de Corée et le Canada avec escale à Chicago comme point intermédiaire et, dans le cadre de ces services, à exercer des droits de transport de trafic de la cinquième liberté entre des points au Canada et dans la zone continentale des États-Unis d'Amérique. Anchorage n'est ni désignée comme un point intermédiaire sur le tableau des routes ni située dans la zone continentale des États-Unis d'Amérique. Ainsi, l'Accord ne prévoit pas l'exploitation des services visés aux présentes.

En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, modifier les conditions d'une licence, afin d'autoriser l'exploitation de services qui ne sont pas prévus dans un accord.

L'Accord dispose que les autorités aéronautiques des deux parties contractantes peuvent autoriser, à titre provisoire, des vols supplémentaires. En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 77 de la LTC, l'Office, qui est l'autorité canadienne en matière d'aéronautique, peut autoriser ces vols supplémentaires.

Dans sa demande, Korean Air souligne qu'Air Canada et Korean Air sont autorisées à utiliser les aéronefs avec équipage fournis par l'autre transporteur afin de leur permettre, dans le cadre de l'exploitation de leur service international régulier entre la République de la Corée et le Canada, de réserver une partie de la capacité et de vendre, en leur nom, des services de transport sur les vols effectués par l'autre transporteur. En conséquence, Air Canada ne devrait pas avoir besoin d'aucune autre autorisation pour l'instant pour réserver une partie de la capacité des aéronefs de Korean Air pour le transport de marchandises entre le Canada et la République de Corée. L'Office constate que l'Accord ne permet au transporteur aérien canadien de faire escale à des points intermédiaires entre le Canada et la République de Corée. Par conséquent, il y a lieu de modifier les conditions de la licence no 975048 pour accorder à Air Canada l'autorisation nécessaire afin d'exploiter des services entre le Canada et la République de Corée avec escale à Anchorage comme point intermédiaire.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu que les transporteurs aériens désignés et les consommateurs bénéficieront de la hausse temporaire de la fréquence du service tout-cargo (deux vols hebdomadaires), ainsi que de l'autorisation temporaire accordée à Air Canada et à Korean Air de faire escale à Anchorage comme point intermédiaire entre Toronto et Séoul et de celle accordée à Korean lui permettant d'exercer des droits de transport de trafic de la cinquième liberté entre Anchorage et Toronto, dans les deux directions.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 77 de la LTC, accorde par les présentes à Korean Air l'autorisation d'effectuer un vol tout-cargo hebdomadaire supplémentaire entre Séoul et Toronto, et ce du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003. De plus, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 des licences nos 975147 et 975048 de façon à permettre à Korean Air d'effectuer des vols tout-cargo avec escale à Anchorage et à Air Canada de réserver une partie de la capacité des aéronefs utilisés dans le cadre de ces vols, et pour permettre à Korean Air d'exercer des droits de transport de la cinquième liberté entre Anchorage et Toronto, et ce du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003.

À tous les autres égards, les services autorisés par les présentes doivent être exploités en conformité avec l'Accord.

Les autorisations visées aux présentes ne soustraient pas Korean Air et Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 975147 et 975048, et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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