Décision n° 552-A-2002
le 8 octobre 2002
Référence no M4835-2-36No 021185AG au rôle
Air Canada a, en son nom et au nom de Mexicana, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 septembre 2002.
Aux termes de la licence no 975004, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord relatif aux services aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Italie, signé ad referendum le 16 mai 1988 (ci-après l'Accord).
Aux termes de la licence no 975000, Mexicana est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique signé le 21 décembre 1961, modifié (ci-après l'Accord du Mexique). Les routes énoncées dans l'Accord du Mexique autorisent le transporteur désigné du Mexique à exploiter ses services, en partage de codes ou non, sur des vols au-delà de Toronto jusqu'à des points situés dans des pays tiers.
En ce qui a trait à la demande d'autorisation pour une période indéterminée, l'Office note que les accords entre le Mexique et l'Italie permettent aux transporteurs désignés d'utiliser le partage de codes, y compris avec des transporteurs de pays tiers. L'Office n'est pas disposé à approuver le partage de codes avec des pays tiers pour une période indéterminée; toutefois, une période de trois ans serait conforme aux pratiques de l'Office.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Mexicana d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à Mexicana, afin de permettre à Mexicana, dans le cadre de l'exploitation de services internationaux réguliers entre le Mexique et l'Italie, via des points situés au Canada, de vendre en son nom des services de transports et d'utiliser son code sur les vols effectués par Air Canada entre Toronto, Canada et Rome, Italie. Cette autorisation est accordée pour une période de trois (3) ans à compter du 22 novembre 2002, sous réserve des conditions suivantes :
- Mexicana doit détenir la licence requise.
- Les services de transport aérien utilisant le code de Mexicana sur les vols d'Air Canada entre Toronto, Canada et Rome, Italie ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de Mexicana de façon continue entre le Mexique et l'Italie.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes entre Air Canada et Mexicana autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Air Canada et à Mexicana de déposer une copie de toutes annexes et/ou de tous appendices, nouveaux ou modifiés, à l'accord de partage de code dans les trente (30) jours suivant leur signature.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Mexicana qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Mexicana à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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