Décision n° 554-A-2002

le 9 octobre 2002

le 9 octobre 2002

DEMANDE présentée par Arctic Wings Ltd. en vue de suspendre les licences nos 000079 et 000080.

Références nos M4210/A850-1
M4210/A850-2Nos 021221
021222 au rôle


Arctic Wings Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 2 octobre 2002.

Aux termes de la licence no 000079, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 000080, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

L'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut, en conformité avec l'article 64, suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée. Le paragraphe 64(2) de la LTC dispose que la licenciée qui se propose d'interrompre un service intérieur est tenue de donner avis de son projet et que la licenciée ne peut donner suite à son projet avant l'expiration soit des 120 jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d'un an, des 30 jours suivant la signification de l'avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l'Office.

Après examen de l'affaire et en raison du fait que la licenciée ne détient pas un document d'aviation canadien valide, l'Office estime qu'il n'est pas nécessaire, dans la présente instance, de demander à la licenciée de se conformer à l'article 64 de la LTC. Par conséquent, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office exempte par les présentes la licenciée de l'application de l'article 64 de la LTC.

En outre, l'alinéa 75(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 000079 et 000080.

Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 000079 et 000080 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée aux licences nos 000079 et 000080 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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