Décision n° 56-A-2008
le 12 février 2008
DEMANDE présentée par Aerosvit Airlines, en son nom et au nom de Euroatlantic Airways - Transportes Aéreos S.A., en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Aerosvit Airlines d'exploiter son service international régulier entre l'Ukraine et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Euroatlantic Airways - Transportes Aéreos S.A., du 15 janvier au 31 mars 2008.
Référence no M4835-44-2
[1] Aerosvit Airlines (ci-après Aerosvit) a, en son nom et au nom de Euroatlantic Airways - Transportes Aéreos S.A. (ci-après Euroatlantic) [ci-après les demanderesses], demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 4 janvier 2008 et a été modifiée les 9 janvier et 22 janvier 2008.
[2] Aerosvit a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
[3] Aux termes de la licence no 030049, Aerosvit est autorisée à exploiter un service international régulier entre l'Ukraine et le Canada conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Ukraine, signé le 28 janvier 1999.
[4] En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger de Aerosvit qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes que Aerosvit soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
[5] L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.
[6] L'Office a indiqué aux demanderesses que l'Accord relatif à la location d'aéronefs avec équipage (A.C.M.I.) conclu le 27 novembre 2007 (ci-après l'Accord) ne comprend pas les dénominations sociales de « Euroatlantic Airways - Transportes Aeréos, S.A. » et de « Aerosvit Airlines ». En réponse à cette lacune, les demanderesses ont soumis, en partie, que malgré le fait que l'Accord ne fait pas référence aux dénominations sociales des demanderesses, « les documents représentent une obligation juridique et contraignante pour ces transporteurs [...] et les transporteurs considèrent visiblement ce document comme un accord contraignant » [traduction]. Les demanderesses ont aussi affirmé que « le milieu commercial ne comprend pas ces préoccupations en raison de l'acceptation des abréviations de noms dans le milieu commercial. Dans le même ordre d'idée, les institutions bancaires acceptent les documents des clients qui ne comprennent pas le nom officiel complet des personnes comme il apparaît sur leur passeport » [traduction]. Les demanderesses ont aussi fait valoir que « en vertu de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, les transporteurs ne sont pas tenus de fournir à l'Office une copie de l'accord commercial afin de demander une autorisation pour la location d'aéronef avec équipage/le partage de codes. Le règlement exige seulement un accord écrit au sujet de la responsabilité entre les transporteurs... »
[7] L'Office note que l'article 60 de la LTC prévoit, en partie, que « la fourniture de tout ou partie d'aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d'un service aérien et celle, par un licencié, d'un service aérien utilisant tout ou partie d'aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties : a) au respect des règlements établis par l'Office, notamment en matière de divulgation de l'identité des exploitants d'aéronefs;... » De plus, le paragraphe 8.2(4) du RTA exige qu'un licencié fournissant un service aérien au moyen d'un aéronef, avec équipage, appartenant à un tiers doit maintenir une assurance responsabilité à l'égard des passagers et autres personnes par l'intermédiaire de sa propre police ou, en vertu du paragraphe 8.2(5) du RTA, en étant inscrit à titre d'assuré additionnel dans la police du tiers. Le paragraphe 8.2(5) du RTA exige, lorsque le licencié est nommé à titre d'assuré additionnel dans la police du tiers qui fournit l'aéronef avec équipage, que les deux parties aient conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit un aéronef avec équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à l'égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous sa responsabilité.
[8] Aux termes de l'Accord, Aerosvit doit fournir et maintenir l'assurance responsabilité à l'égard des passagers par l'intermédiaire de sa propre police, alors qu'Euroatlantic fournira et maintiendra la couverture du tiers en nommant Aerosvit comme un assuré additionnel dans sa police d'assurance. Même si les demanderesses ont soumis que les transporteurs ne sont pas tenus de fournir à l'Office une copie de l'accord commercial, l'Office note que l'Accord, comprenant les dispositions d'exonération mentionnées dans le paragraphe 8.2(5) du RTA, doit être déposé auprès de l'Office comme élément de preuve afin de le convaincre que l'exigence d'assurance responsabilité a été respectée.
[9] L'Office n'est pas non plus d'accord avec les arguments soumis en ce qui a trait à l'utilisation de noms autres que les dénominations sociales dans l'Accord. Comme les demanderesses l'on reconnu, les noms des parties à l'Accord ne sont pas leurs dénominations sociales. Toutefois, les certificats d'assurance déposés auprès de l'Office à l'appui de la demande font référence aux dénominations sociales du licencié et de la personne fournissant l'aéronef et l'équipage. Ces certificats d'assurance font référence à l'Accord qui ne contient pas les dénominations sociales des deux parties indiquées dans les certificats d'assurance. Par conséquent, l'Office estime qu'il est incapable de déterminer si le licencié et la personne fournissant l'aéronef et l'équipage se sont conformés à l'exigence de l'accord écrit entre le licencié et l'exploitant établie dans le paragraphe 8.2(5) du RTA. Toutefois, l'Office note que le premier vol d'Aerosvit vers le Canada au moyen d'un aéronef avec équipage fourni par Euroatlantic est prévu pour le 27 janvier 2008 et que si Aerosvit ne peut pas utiliser les aéronefs avec équipage d'Euroatlantic, les projets de voyage des passagers pourraient potentiellement être perturbés. En raison de ces circonstances exceptionnelles, l'Office a demandé, et a obtenu à sa satisfaction, l'assurance écrite de l'avocat-conseil d'Euroatlantic, qui agissait aussi comme l'agent d'Aerosvit, que Euroatlantic Airways S.A. est le seul et même Euroatlantic Airways - Transportes Aeréos, S.A. et que AEROSVIT Ukranian Airlines est le seul et même Aerosvit Airlines.
[10] L'Office est convaincu que la demande est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
[11] Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Aerosvit d'aéronefs avec équipage fournis par Euroatlantic, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Aerosvit, afin de permettre à Aerosvit d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l'Ukraine et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Euroatlantic, du 25 janvier au 31 mars 2008, sous réserve des conditions suivantes :
- Aerosvit doit détenir la licence requise.
- Aerosvit conservera le contrôle commercial des vols. Euroatlantic conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou de toute autre formule de partage de recettes.
[12] L'Office rappelle à Aerosvit et Euroatlantic qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
[13] L'Office rappelle également à Aerosvit et Euroatlantic qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
[14] La présente autorisation ne soustrait pas Aerosvit et Euroatlantic à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
[15] Tout document appuyant les demandes subséquentes déposées auprès de l'Office doit contenir les dénominations sociales entières du licencié et de la personne fournissant l'aéronef et l'équipage.
[16] À noter que la présente autorisation repose sur le bien-fondé de la présente demande et ne doit pas servir à justifier à l'avenir toute demande similaire, car l'Office examine chaque demande de façon ponctuelle.
[17] La présente décision prend effet le 25 janvier 2008, date à laquelle elle a été communiquée verbalement à Aerosvit et à Euroatlantic.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
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