Décision n° 565-A-2002

le 21 octobre 2002

le 21 octobre 2002

DEMANDE présentée par Alia - The Royal Jordanian Airline Corporation faisant affaires sous la raison sociale de Royal Jordanian en vue d'obtenir l'autorisation, en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, d'effectuer deux vols hebdomadaires tout-cargo au moyen d'aéronefs B707F entre Amman, Jordanie et Montréal (Mirabel) [Québec], Canada avec escales techniques à Maastricht, Pays-Bas (vers l'est) ou Shannon, Irlande (vers l'ouest) du 27 octobre 2002 au 29 mars 2003.

Référence no M4820-2-J3No 021252AG au rôle


Alia - The Royal Jordanian Airline Corporation faisant affaires sous la raison sociale de Royal Jordanian (ci-après Royal Jordanian) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 9 octobre 2002.

Aux termes de la licence no 975144, Royal Jordanian est autorisée à exploiter un service international régulier entre le Canada et la Jordanie conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et le gouvernement du Canada, signé le 10 mai 1990 (ci-après l'Accord).

Les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975144 se lisent comme suit :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter la(les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
  2. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la Jordanie.

Avis de la demande a été donné aux parties intéressées et aucune opposition n'a été déposée.

En vertu de l'Accord, une escale à New York est obligatoire pour les services de Royal Jordanian à destination ou en provenance de Montréal, à moins que Montréal ne soit desservie conjointement avec Toronto. Le service direct proposé entre Montréal et Amman n'est donc pas permis en vertu de l'Accord. L'Office note que Royal Jordanian a demandé l'autorisation énoncée dans l'intitulé dans l'attente de la négociation des droits de trafic nécessaires.

L'Office a examiné la demande et les documents à l'appui de celle-ci et a déterminé que certaines conditions de la licence de Royal Jordanian doivent être modifiées pour permettre l'exploitation des services proposés.

Par conséquent, conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, l'Office modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975144 afin de permettre à Royal Jordanian d'effectuer jusqu'à deux vols hebdomadaires tout-cargo dans chaque direction au moyen d'aéronefs B707F, ou d'aéronefs cargo équivalents, entre Amman, Jordanie, et Montréal (Mirabel) [Québec], Canada, avec escales techniques à Maastricht, Pays-Bas (vers l'est), ou Shannon, Irlande (vers l'ouest), du 27 octobre 2002 au 29 mars 2003.

À tous les autres égards, le service doit être exploité en conformité avec l'Accord.

La présente autorisation ne soustrait pas Royal Jordanian à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 975144 et y demeure annexée jusqu'au 29 mars 2003.

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