Décision n° 568-A-1996

le 19 novembre 1996

le 19 novembre 1996

DEMANDE présentée par Moncton Flight Centre Ltd. conformément au paragraphe 73(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés.

Référence no M4210/M228-2

No 962350 au rôle


Moncton Flight Centre Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 17 septembre 1996, était prête à être traitée le 30 octobre 1996.

La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédents ou depuis le 1er juillet 1996, selon la plus courte de ces deux périodes, l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC après le 1er juillet 1996.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 73(1) de la LTC.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation du service ci-après sera délivrée à Moncton Flight Centre Ltd.

service international à la demande (petits aéronefs)

Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure la condition ci-après dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA et à la condition suivante à laquelle la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :

  • La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
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