Décision n° 569-W-1996
le 20 novembre 1996
DEMANDE présentée par P.F. Collins Customs Broker Ltd., en vertu de la Loi sur le cabotage, S.C. (1992), ch. 31, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation des navires «ME 909 MAERSK», «MAERSK CHAMPION», «MAERSK MARINER», «MAERSK MASTER», «MAERSK PACER», «MAERSK PROMOTER» et «MAERSK PUNCHER», soit des remorqueurs de pose d'ancres danois et britanniques, pour effectuer le remorquage de la plateforme de production Hibernia, de Bull Arm (Terre-Neuve) au champ pétrolifère d'Hibernia (46° 45. N, 48° 46. O) au cours de la période commençant le ou aux alentours du 1er juin 1997 et se terminant le ou aux alentours du 31 juillet 1997.
Références nos W9125/P5/96-19
W9125/P5/96-20
W9125/P5/96-21
W9125/P5/96-22
W9125/P5/96-23
W9125/P5/96-24
W9125/P5/96-25
P.F. Collins Customs Brokers Ltd. (ci-après P.F. Collins) a déposé une demande auprès du ministre du Revenu national en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a été saisi de l'affaire le 8 novembre 1996.
L'Office signale qu'il a récemment mené une recherche auprès des principaux intéressés de l'industrie du transport maritime relativement à une demande déposée antérieurement par P.F. Collins visant l'utilisation des mêmes remorqueurs entre les 1er et 31 juillet 1997. L'Office avait conclu qu'il n'existait aucun navire canadien adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités, et a émis une décision à cet effet le 17 septembre 1996.
Depuis la délivrance de la décision no 499-W-1996 le 17 septembre 1996, l'Office a constaté qu'un nouvel exploitant canadien assure des services de remorquage. Toutefois, cet exploitant ne dispose pas de remorqueur capable de résister à une traction minimale de 150 tonnes sur les amarres, soit une des exigences de P.F. Collins à l'égard du service de remorquage de la plateforme de production Hibernia.
Par conséquent, l'Office conclut, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur le cabotage, qu'il n'existe aucun navire canadien qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande.
Cette détermination sera communiquée au ministre du Revenu national pour la prise par celui-ci de toute mesure qu'il jugera nécessaire en vertu de la Loi sur le cabotage.
La présente décision n'accorde pas l'autorisation de commencer l'exploitation du service prévu aux termes de la demande.
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