Décision n° 57-C-A-2020
DEMANDE présentée par Irene Wong et Siu Chi Chan (demandeurs) contre Cathay Pacific Airways Limited (défenderesse) au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, concernant les changements d’itinéraires involontaires.
RÉSUMÉ
[1] Les demandeurs ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse concernant l’annulation et le remplacement de leurs vols de Toronto (Ontario) à Sapporo, Japon, via Hong Kong, Chine, dont le départ était prévu le 6 décembre 2018.
[2] Les demandeurs réclament les mesures correctives suivantes :
- un remboursement raisonnable pour la différence de prix entre les billets de la classe économique privilège et les billets de la classe économique;
- un montant de 201 CAD pour les frais de taxi pour retourner à la maison à partir de l’aéroport de Toronto en attendant leurs vols de remplacement et pour revenir à l’aéroport pour leur voyage.
[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :
- La défenderesse a-t-elle appliqué correctement les conditions énoncées dans son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff, NTA (A) no 322 (tarif), relativement aux changements d’itinéraires et aux remboursements, conformément au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA)?
- Si la défenderesse n’a pas appliqué correctement les conditions énoncées dans son tarif, quelles mesures correctives, le cas échéant, devraient être ordonnées?
[4] Pour les motifs présentés ci-après, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans les règles 80(4) et 90(D) de son tarif parce qu’elle n’a pas fourni aux demandeurs un remboursement représentant la différence de prix entre les billets de classe économique privilège et les billets de classe économique pour le premier vol au départ de leur itinéraire. L’Office conclut aussi que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 55(B)(1) de son tarif parce qu’elle n’a pas indemnisé les demandeurs pour leurs dépenses en taxi.
[5] Par conséquent, l’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs une indemnité de 709 CAD. La défenderesse doit payer ce montant aux demandeurs le plus tôt possible, mais au plus tard le 24 août 2020.
CONTEXTE
[6] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour de Toronto à Sapporo, dont le départ était prévu à 1 h 20 le 6 décembre 2018, et le retour le 26 décembre 2018.
[7] Le 6 décembre 2018, le vol des demandeurs de Toronto à Hong Kong a été annulé en raison de problèmes mécaniques. Tous les passagers ont dû débarquer de l’aéronef, et la défenderesse a offert aux passagers de rester à un hôtel des environs ou d’attendre à la maison pendant qu’elle organisait un nouveau vol. Les demandeurs ont décidé de prendre un taxi et d’attendre à la maison.
[8] À 12 h 24, le transporteur a communiqué avec les demandeurs pour leur fournir des vols de départ de remplacement exploités par Air Canada et All Nippon Airways Co. Ltd. Les nouveaux vols partaient à 13 h 35 le 6 décembre 2018 de Toronto à Sapporo, via Tokyo, Japon.
[9] Le vol de Toronto à Tokyo était en classe économique (classe économique au tarif de la classe Y), alors que leur vol original de Toronto à Hong Kong était en classe économique privilège. Le deuxième vol de leur itinéraire au départ était en classe économique pour le vol original et celui de remplacement.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
[10] Les demandeurs prétendent que les conditions et la disposition de remboursement contenues dans le tarif de la défenderesse sont déraisonnables et injustes; toutefois, ils n’ont pas fourni d’argument ni d’explication pour corroborer leurs affirmations. À première vue, rien au dossier de la présente instance ne démontre que les conditions énoncées dans le tarif qui sont pertinentes à l’application sont injustes ou déraisonnables. L’Office rejette donc cet aspect de la demande.
LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES
[11] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que, lors de l’exploitation d’un service international, le transporteur aérien applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[12] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :
(1) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
(2) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou
conditions de transport.
[13] L’article 19 de la Convention de Montréal énonce ce qui suit :
Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
[14] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncées à l’annexe.
POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATION DE FAITS
Les demandeurs
[15] Les demandeurs font valoir que la différence entre un billet de classe économique privilège et le billet de classe économique est d’environ 1 500 CAD par billet aller-retour.
[16] Pour appuyer cette affirmation, les demandeurs ont déposé des saisies d’écran prises sur le site Web de la défenderesse, qui indiquent un prix de 1 826,73 CAD pour un billet aller-retour de classe économique et un prix de 3 540,73 CAD pour un billet aller-retour de classe économique privilège de Toronto à Sapporo.
La défenderesse
[17] La défenderesse affirme que le vol initial des demandeurs a été immobilisé en raison d’un problème mécanique, qui ne pouvait pas être réparé. Donc, elle n’a eu d’autre option que d’annuler le vol des demandeurs.
[18] Le transporteur affirme que les seuls sièges disponibles à bord du vol de remplacement avec Air Canada de Toronto à Tokyo étaient en classe économique.
[19] La défenderesse reconnaît que les demandeurs ont droit à un remboursement et propose la méthode suivante pour le calculer.
[20] Selon la défenderesse, un billet aller-retour de classe économique privilège vaut 2 249 CAD, ce qui est le prix que les demandeurs ont payé, alors que le coût d’un billet de classe économique est de 1 672 CAD. La différence entre ces deux montants, 577 CAD, doit ensuite être divisée par deux puisque le déclassement a seulement touché les vols au départ; les vols de retour ont été maintenus.
[21] Du montant de 288,50 CAD qui reste, 34,50 CAD devrait être soustrait parce que les demandeurs ont seulement été déclassés pour le vol de Toronto à Tokyo et non pas pour le vol de Tokyo à Sapporo. Les billets initiaux des demandeurs pour le vol entre Hong Kong et Sapporo étaient en classe économique.
[22] Selon les calculs de la défenderesse, la valeur de la différence entre ces classes représente donc 254 CAD par passager.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
[23] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas appliqué correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[24] La règle 80(E) du tarif énonce ses obligations envers les passagers dans le cas d’un changement d’itinéraire involontaire et comporte la substitution d’une classe de service différence. Puisque la défenderesse a fourni aux demandeurs un vol dans une classe inférieure, elle doit offrir aux demandeurs une des options mentionnées dans cette règle. Puisqu’il n’a offert aucun des recours mentionnés dans les règles 80(E)(1), (2) et (3), le transporteur devait fournir aux demandeurs un remboursement involontaire conformément à la règle 80(E)(4) et aux dispositions de la règle 90(D), c’est-à-dire un remboursement complet de leurs billets.
[25] Pour la commodité des demandeurs, la défenderesse a acheté des vols au départ de remplacement pour eux. Si les demandeurs avaient acheté ces billets de remplacement eux-mêmes, ils auraient été laissés avec la différence de coût entre les classes économique privilège et économique des billets pour leur premier vol au départ. La défenderesse est donc obligée de rembourser cette différence aux demandeurs, conformément à la règle 90(D) de son Tarif.
[26] En ce qui a trait au calcul de cette différence, les calculs des demandeurs ne sont pas fiables pour les raisons suivantes :
- Les itinéraires du site Web de la défenderesse qui ont été fournis par les demandeurs sont pour un achat en janvier 2019, alors que la réservation initiale a été effectuée en août 2018;
- Ces itinéraires sont pour des dates de voyage en décembre 2019, alors que les demandeurs ont voyagé en décembre 2018;
- L’itinéraire en classe économique privilège que les demandeurs ont utilisé comme exemple comprend des vols qui sont dans la classe économique privilège, alors que deux des vols initiaux des demandeurs étaient dans la classe économique;
- Les demandeurs auraient dû utiliser les tarifs qu’ils ont réellement payés pour leurs billets comme référence de prix, qui est de 2 249 CAD.
[27] La défenderesse a utilisé un tarif de base de 1 672 CAD pour un itinéraire en classe économique complet pour effectuer ses calculs. Puisque ce tarif de base entre dans la gamme du prix moyen qui aurait été disponible pour les demandeurs en août 2018, l’Office conclut que les calculs du transporteur de la différence entre la classe économique privilège et la classe économique sont exacts et raisonnables.
[28] L’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les règles 80(E) et 90(D) de son tarif parce qu’elle n’a pas fourni aux demandeurs un remboursement de 254 CAD par passager, ce qui représente la différence entre la classe économique privilège et la classe économique pour le premier vol aller de l’itinéraire des demandeurs.
[29] Même si l’Office comprend très bien la situation des demandeurs, il ne peut que déterminer si un transporteur a appliqué correctement son tarif et, dans le cas où un transporteur n’a pas appliqué correctement son tarif, ordonner des mesures correctives.
[30] La règle 55(B)(1) du tarif de la défenderesse incorpore la Convention de Montréal dans le tarif. Aux termes de l’article 19 de la Convention de Montréal, un transporteur est responsable des dommages occasionnés par le retard du transport aérien des passagers. Les demandeurs ont supporté des dépenses pour le taxi lorsqu’ils sont retournés à la maison pour attendre les vols de remplacement. Comme la défenderesse n’a pas indemnisé les demandeurs pour cette dépense, l’Office conclut qu’elle n’a pas appliqué correctement les conditions énoncées dans la règle 55(B)(1) de son tarif. Par conséquent, l’Office conclut que les demandeurs devraient être indemnisés pour cette dépense, ce qui représente un montant de 201 CAD.
CONCLUSION
[31] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas appliqué correctement les conditions énoncées dans les règles 80(4) et 90(D) de son tarif parce qu’elle n’a pas fourni aux demandeurs un remboursement représentant la différence de prix entre les billets de classe économique privilège et les billets de classe économique pour le premier vol de leur itinéraire. L’Office conclut aussi que la défenderesse n’a pas appliqué les conditions énoncées à la règle 55(B)(1) de son tarif parce qu’elle n’a pas indemnisé les demandeurs pour leurs dépenses de taxi.
ORDONNANCE
[32] Par conséquent, en vertu de l’article 113.1 du RTA, l’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs une indemnité de 709 CAD. La défenderesse doit payer ce montant aux demandeurs le plus tôt possible, mais au plus tard le 24 août 2020.
ANNEXE À LA DÉCISION NO 57-C-A-2020
International Passenger Rules and Fares Tariff, NTA (A) No. 322 (tarif)
Remarque : Le tarif de Cathay Pacific Airways Limited a été déposé en anglais seulement.
La règle 55 (LIABILITY OF CARRIERS) du tarif incorpore par renvoi la Convention de Montréal :
…
(B) LAWS AND PROVISIONS APPLICABLE
(1) Carriage hereunder is subject to the rules and limitation relating to liability established by the Convention (Rule 1 DEFINITIONS herein) unless such carriage is not “International carriage” as defined by the Convention (Rule 1 DEFINITIONS).
For the purpose of International carriage governed by the Montreal Convention, the liability rules set out in the Montreal Convention are fully incorporated herein and shall supersede and prevail over any provisions of this tariff which may be inconsistent with those rules.
…
La règle 80(E) prévoit ce qui suit :
…
INVOLUNTARY REVISED ROUTINGS (See also Rule 87 Denied Boarding Compensation)
In the event carrier cancels a flight, fails to operate according to schedules, substitutes a different type of equipment or different class of service, or is unable to provide previously confirmed space, or the passenger is refused passage or removed, in accordance with rule 25 herein, carrier will either:
(1) carry the passenger on another of its passenger aircraft on which space is available; or
(2) endorse to another carrier or to any other transportation service the unused portion of the ticket for purposes of rerouting; or
(3) reroute the passenger to destination named on the ticket or applicable portion thereof by its own services or by other means of
transportation; and if the fare, excess baggage charges and any applicable service charges for the revised routing is higher than
the refund value of the ticket or applicable portions as determined from rule 90 (refunds) herein, carrier will require no additional
payment from the passenger, but will refund the difference if the fare and charges for the revised routing are lower; or:
(4) make involuntary refund in accordance with the provisions of Rule 90 (Refunds) herein.
…
La règle 90 prévoit ce qui suit :
REFUNDS
(A) GENERAL
(1) In case of refund, whether due to failure of carrier to provide the accommodation called for by the ticket, or to voluntary change of
arrangements by the passenger, the conditions and amount of refund will be governed by carrier’s tariffs.
…
(D) INVOLUNTARY REFUNDS
(See also Rule 80 (INVOLUNTARY REVISED ROUTINGS) and Rule 87 (DENIED BOARDING COMPENSATION)
For the purpose of this paragraph, the term “Involuntary Refund” shall mean any refund to a passenger who is prevented from using the carriage provided for in his ticket because of cancellation of flight, inability of carrier to provide previously confirmed space, substitution of a different type of equipment or different class of service by carrier, missed connections, postponement or delay of flight, omission of a schedules stop, or removal or refusal to carry under conditions prescribed in Rule 25, paragraph (A). Involuntary refunds will be computed as follows:
(1) When no portion of the trip has been made, the amount of refund will be equal to the fare paid.
…
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