Décision n° 581-A-1998

le 27 novembre 1998

le 27 novembre 1998

DEMANDE présentée par Air Canada conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés au Mexique.

Référence no M4210/A74-4-35

Nos 980974
980984 au rôle


Air Canada (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 28 octobre 1998.

Par lettre du 1er novembre 1998, le ministre des Transports a désigné la demanderesse comme étant habilitée à détenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier conformément au paragraphe 69(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC). Cette désignation vise uniquement le partage de code sur les vols exploités par d'autres transporteurs aériens à destination et en provenance du Mexique.

La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande l'article 59 de la LTC en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 69(1) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions de l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique signé le 21 décembre 1961 (ci-après l'Accord) ont été respectées.

Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs).

Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, l'Office estime que les conditions ci-dessous sont conformes à l'Accord et en assortira la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 71(1) de la LTC :

  1. Sous réserve de toute approbation requise conformément à l'article 60 de la LTC et de toutes dispositions pertinentes du RTA, la licenciée est autorisée à exploiter la route énoncée à l'article premier de la partie (A) - Liste des routes aériennes où seront exploités les services de partage de code - du protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique, lequel est entré en vigueur de façon provisoire le 15 octobre 1998. L'exploitation du service à destination d'un (des) point(s) spécifié(s) d'un pays tiers sur la route énoncée dans ledit protocole est assujettie à la condition que la licenciée détienne une autre licence internationale service régulier délivrée par l'Office l'autorisant à exploiter un service international régulier à destination et/ou en provenance du pays tiers concerné.
  2. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité via un point intermédiaire jusqu'au 2 juin 1999.
  3. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et le Mexique.
  4. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.
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