Décision n° 588-A-1998

le 2 décembre 1998

le 2 décembre 1998

DEMANDES présentées par Atlas Air Inc. (ci-après Atlas Air) et Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. (Iberia Air Lines of Spain) (ci-après Iberia) en vue d'obtenir une autorisation, conformément à l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 et à l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Iberia, dans le cadre de son service international régulier tout-cargo entre l'Espagne et le Canada, d'utiliser des aéronefs B747 avec équipage appartenant à Atlas Air pour un vol hebdomadaire du 2 décembre 1998 au 24 mars 1999.

Référence no M4820-S5


Atlas Air et Iberia ont demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. Les demandes ont été reçues les 27 novembre et 1er décembre 1998.

Atlas Air et Iberia ont également demandé d'être soustraites à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA) qui exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 975112, Iberia est autorisée à exploiter un service international régulier entre le Canada et l'Espagne conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Espagne signé le 15 septembre 1998.

Avis de la demande a été donné aux parties intéressées et aucune opposition n'a été déposée auprès de l'Office.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié la demande et estime que dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger qu'Atlas Air et Iberia se conforment au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Atlas Air et Iberia à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Après examen des demandes et des documents déposés à l'appui de celles-ci, l'Office est convaincu qu'elles sont conformes aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Iberia d'aéronefs avec équipage appartenant à Atlas Air, ainsi que la fourniture par Atlas Air de ces aéronefs avec équipage à Iberia, afin de permettre à cette dernière d'exploiter, une fois la semaine, son service international régulier tout-cargo entre le Canada et l'Espagne du 2 décembre 1998 au 24 mars 1999, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les services aériens sont exploités aux termes de la licence internationale service régulier d'Iberia (Licence no 975112).
  2. Iberia conserve le contrôle commercial des vols. Tous les documents doivent indiquer clairement que le service est fourni par Iberia.
  3. Atlas Air conserve le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté.
  4. Iberia appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés aux dossiers de l'Office, pour le transport de son trafic.

L'Office rappelle à Iberia et à Atlas Air qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'autorisation accordée par les présentes n'exempte pas Iberia et Atlas Air de l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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