Décision n° 59-A-1989

le 2 février 1989

le 2 février 1989

DEMANDE présentée par T.N. Air Inc. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D, à partir d'une base située à La Grande Rivière (Québec).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4205-T48-4

No 88653 au rôle


T.N. Air Inc. (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 novembre 1988.

Avis de la demande a été affiché au bureau de poste de La Grande Rivière et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office. Par conséquent, la demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à La Grande Rivière (Québec), sera délivrée à T.N. Air Inc. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par le demandeur et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D.

En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D.

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