Décision n° 59-A-1995

le 31 janvier 1995

le 31 janvier 1995

DEMANDE présentée par 3075958 Canada Inc. qui se propose de changer son nom à Air Atlantic (1994) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic en vue d'obtenir une licence en vertu de l'article 94 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes D et F.

Référence no M4895/T236-4-1

No 942095 au rôle


3075958 Canada Inc. qui se propose de changer son nom à Air Atlantic (1994) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic (ci-après la demanderesse)1 a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 décembre 1994.

Avis de la demande a été publié les 16 et 23 décembre 1994 dans les journaux des régions visées. De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Une objection à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Air Nova Inc. (ci-après Air Nova). La demanderesse a répliqué à l'objection.

1 L'Office a été avisé que la demanderesse a changé son nom à Air Atlantic (1995) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'objection précitée.

Dans son objection, Air Nova se préoccupe uniquement de l'obligation imposée à la demanderesse de justifier qu'elle a la qualité de Canadien. Elle ajoute qu'elle ne s'opposera pas au service proposé si la question de propriété et de contrôle est réglée en conformité avec les dispositions législatives applicables et les politiques de l'Office et du ministère des Transports.

La demanderesse a répondu que le 9 janvier 1995, elle a soumis au ministre des Transports une demande en vue d'obtenir, entre autres choses, une directive limitée et provisoire, alléguant que l'acquéreur ne pourra initialement satisfaire aux exigences de la définition de Canadien donnée au paragraphe 67(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987).

Conformément à l'alinéa 86(1)e) et au paragraphe 86(3) de la LTN 1987, le ministre des Transports a enjoint à l'Office de délivrer à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes D et F.

La licence qui sera délivrée suite à cette directive expirera le 31 octobre 1995 si la licenciée ne justifie pas à la satisfaction de l'Office qu'elle a la qualité de Canadien au sens du paragraphe 67(1) de la LTN 1987 avant le 31 octobre 1995.

À la lumière de ce qui précède, l'Office estime d'intérêt public de délivrer à Air Atlantic (1995) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 sera délivrée à Air Atlantic (1995) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic.

Pour tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes D et F.

En outre, l'Office estime qu'il est d'intérêt public d'assortir la licence des conditions ci-dessous pour tenir compte de la directive du ministre des Transports.

La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes D et F.
  2. La présente licence expirera le 31 octobre 1995 si la licenciée ne justifie pas à la satisfaction de l'Office qu'elle a la qualité de Canadien au sens du paragraphe 67(1) de la LTN 1987 avant le 31 octobre 1995.
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