Décision n° 59-A-2001

le 9 février 2001

le 9 février 2001

DEMANDE présentée par Flugleidir H.F./Icelandair en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier conformément au protocole d'entente relatif aux services aériens réguliers conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Islande, signé le 2 février 2001.

Référence no M4212/I32-3-2

No 010131 au rôle


Flugleidir H.F./Icelandair (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 février 2001.

Aux termes de la licence no 970178, la demanderesse est autorisée à exploiter un service international régulier sur la route énoncée dans le protocole d'entente relatif aux services aériens conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Islande, signé le 17 octobre 1997. La condition no 3 de ladite licence se lit comme suit :

À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou du protocole d'entente, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration du protocole d'entente ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification du protocole d'entente qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.

La demanderesse a demandé la délivrance de la nouvelle licence pour tenir compte des conditions du protocole d'entente relatif aux services aériens réguliers conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Islande, signé le 2 février 2001 (ci-après le nouveau protocole d'entente). Le nouveau protocole d'entente entrera en vigueur le 9 février 2001 et remplacera celui signé le 17 octobre 1997.

À la suite de l'entrée en vigueur du nouveau protocole d'entente, la licence no 970178 expirera conformément à la condition no 3 de ladite licence.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC).

Par conséquent, l'Office lui délivrera une nouvelle licence pour l'exploitation d'un service international régulier.

Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, l'Office estime que les conditions ci-dessous sont conformes au nouveau protocole d'entente et en assortira la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 71(1) de la LTC :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter la (les) route(s) énoncée(s) dans le protocole d'entente.
  2. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions du protocole d'entente et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et l'Islande.
  3. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou du protocole d'entente, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration du protocole d'entente ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification du protocole d'entente qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.
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