Décision n° 590-A-2002
le 31 octobre 2002
Référence no M4835-2-17No 021176AG au rôle
Air Canada a, en son nom et au nom d'El Al, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 septembre 2002. Le 24 octobre 2002, Air Canada a indiqué que la date du début des opérations a été changée au 1er novembre 2002.
Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
Air Canada fait valoir que les accords de partage de code sont nécessaires pour assurer le plus haut degré de concurrence possible en matière de services aériens entre le Canada et Israël aux niveaux de la commodité publique et de la fréquence, des coûts et de la qualité des services.
Aux termes de la licence no 020136, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément au procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 19 septembre 2002 (ci-après le procès-verbal approuvé).
Aux termes de la licence no 020135, El Al est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au procès-verbal approuvé.
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas en instance, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office note que conformément aux dispositions du procès-verbal approuvé et sous réserve des exigences réglementaires habituelles, Air Canada peut vendre des services de transport en utilisant son code sur les vols effectués par El Al ainsi que par un transporteur d'un pays tiers sur toute route à destination, en provenance et au-delà d'Israël. Air Canada peut également transporter du trafic sous le code d'El Al. De plus, et aussi sous réserve des exigences réglementaires habituelles, El Al peut vendre des services de transport en utilisant son code sur les vols effectués par Air Canada ainsi que par un transporteur d'un pays tiers sur toute route à destination, en provenance et au-delà du Canada. El Al peut également transporter du trafic sous le code d'Air Canada.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation, l'Office estime que puisque les licences viennent à échéance le 29 mars 2003, en même temps que la prestation des services aériens réguliers tel que le prévoit le procès-verbal approuvé, il serait inopportun d'approuver la demande au-delà de la date d'échéance des licences.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par El Al, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre le Canada et Israël, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par El Al entre des points situés au Canada et des points situés en Israël.
De plus, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par El Al d'aénonefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ses aéronefs avec équipage à El Al, afin de permettre à El Al, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre le Canada et Israël, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre des points situés au Canada et des points situés en Israël, entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique et entre des points situés à l'intérieur du Canada.
Cette autorisation est en vigueur à compter de la date de la présente décision jusqu'au 29 mars 2003, et est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada et El Al doivent continuer de détenir les licences requises.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité de l'accord de partage de codes entre Air Canada et El Al, autorisant la prestation de ces services.
- Air Canada et El Al appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de leur trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
L'Office rappelle à Air Canada et à El Al qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à El Al qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de toute modification ou de toute annexe, nouvelle ou modifiée, à leur accord de partage de codes.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et El Al à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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