Décision n° 592-A-2008

le 25 novembre 2008

le 25 novembre 2008

DEMANDE présentée par Mac Air (2003) Ltd. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 030067 et 030068.

Références nos M4210/M277-1
M4210/M277-2


Mac Air (2003) Ltd. (la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 20 novembre 2008.

Aux termes de la licence no 030067, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).

Aux termes de la licence no 030068, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Par l'arrêté no 2007-A-400 du 26 septembre 2007, les licences nos 030067 et 030068 étaient suspendues conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC). Conformément à cet arrêté, la licenciée avait un an à compter de la date de cet arrêté pour déposer une demande en vue de rétablir lesdites licences.

Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend les licences nos 030067 et 030068.

Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 030067 et 030068 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée aux licences nos 030067 et 030068 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Jean-Denis Pelletier, ing./P. Eng.
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