Décision n° 593-A-1990

le 30 novembre 1990

le 30 novembre 1990

DEMANDE présentée par Enterlake Air Services Ltd. exerçant son activité sous le nom de Selkirk Air en vue de suspendre les licences nos 883309, 883310 et 890409 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C jusqu'au 1er mai 1991.

Références nos M4205-S43-4-2
M4205-S43-4-1
M4205-S43-3

No 90861 au rôle


Enterlake Air Services Ltd. exerçant son activité sous le nom de Selkirk Air (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 novembre 1990.

Aux termes de la licence no 883309, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Selkirk (Manitoba).

Aux termes de la licence no 883310, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Bissett (Manitoba).

Aux termes de la licence no 890409, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, afin de desservir Bissett, Bloodvein, Little Grand Rapids, Berens River, Paungassi, Poplar River et Selkirk (Manitoba).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883309, 883310 et 890409 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C. La demande est par les présentes agréée.

Les licences nos 883309, 883310 et 890409 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 1er mai 1991. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 1er mai 1991, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe ds groupes B et C ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C prévus aux termes des licences nos 883309, 883310 et 890409, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883309, 883310 et 890409 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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