Décision n° 598-A-2007
le 28 novembre 2007
DEMANDE présentée par Vent Airlines, Inc. de Dover, Delaware, États-Unis d'Amérique, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer le transport de marchandises seulement.
Référence no M4211/V118-2
Vent Airlines, Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 21 juin 2007, était prête à être traitée le 2 novembre 2007.
Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, la demanderesse a convenu de prolonger le délai jusqu'au 16 février 2008.
La demanderesse a été désignée pour effectuer des vols affrétés pour le transport de marchandises suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007 (ci-après l'Accord).
La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint, depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande, l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) en effectuant la vente, directe ou indirecte, ou en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(2) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.
Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer le transport de marchandises seulement.
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :
- La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés pour le transport de marchandises conformément à l'Annexe III de l'Accord.
- Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
- Le service international à la demande autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés par les présentes.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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