Décision n° 598-C-A-2006
le 30 octobre 2006
RELATIVE à une plainte déposée par Marian Lobo contre Kuwait Airways Corporation concernant la livraison tardive de deux pièces de bagage enregistré, les dommages causés à celles-ci et la perte d'articles qu'elles contenaient.
Référence no M4370/06-02290
PLAINTE
[1] Le 3 mai 2005, Marian Lobo a déposé auprès du Bureau des plaintes relatives au transport aérien la plainte énoncée dans l'intitulé.
[2] Le 10 avril 2006, Mme Lobo a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre formellement cette affaire devant l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office), compte tenu du fait que les parties n'avaient pu en arriver à une entente satisfaisante en dépit de l'intervention du Bureau des plaintes relatives au transport aérien.
[3] Dans une lettre du 8 mai 2006, le personnel de l'Office a demandé à Kuwait Airways Corporation (ci-après Kuwait Airways) d'examiner la plainte à la lumière du paragraphe 110(4) et de l'article 113.1 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA).
[4] Le 21 juin 2006, Kuwait Airways a déposé sa réponse à la plainte et le 28 juin suivant, Mme Lobo y a répliqué.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
[5] Bien que Kuwait Airways ait déposé sa réponse à la plainte après l'échéance prescrite, l'Office, en vertu de l'article 5 des Règles générales de l'Office des transports du Canada, DORS/2005-35, l'accepte la jugeant pertinente et nécessaire à son examen de la présente affaire.
[6] Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 31 octobre 2006.
QUESTION
[7] L'Office doit déterminer si Kuwait Airways a appliqué, conformément aux dispositions du paragraphe 110(4) du RTA, les conditions du « International Passenger Rules and Fares Tariff No. IPG-1, NTA(A) No. 324 » (tarif des règles et prix du transport international de passagers) qui s'appliquent à ce transporteur (ci-après le tarif), lesquelles conditions portent sur les limites de responsabilité à l'égard des bagages enregistrés.
FAITS
[8] Le 16 décembre 2004, Marian et Aloysius Lobo ont voyagé de Toronto (Ontario), au Canada à Goa, en Inde. À leur arrivée en Inde le 18 décembre suivant, ils ont constaté que deux pièces de leur bagage enregistré manquaient, suite à quoi ils ont rempli un formulaire d'irrégularité. Les deux pièces de bagage leur ont été livrées le 23 décembre 2004 à l'aéroport de l'Inde. Les bagages étaient cependant endommagés et certains articles manquaient.
POSITIONS DES PARTIES
[9] Mme Lobo fait valoir que le but premier de leur voyage était d'assister à un mariage en Inde et qu'ils ont dû s'acheter de nouveaux vêtements habillés et d'autres articles à usage quotidien étant donné que la plupart de leurs vêtements se trouvaient dans les deux pièces de bagage manquantes. Mme Lobo indique qu'entre les 18 et 23 décembre 2004, ils ont téléphoné plusieurs fois au bureau de Kuwait Airways en Inde, au responsable des services de manutention à l'aéroport Sahar, ainsi qu'au bureau des douanes de l'aéroport de Goa. Elle ajoute qu'ils se sont également rendus plusieurs fois à l'aéroport Sahar, mais en vain. Mme Lobo mentionne qu'ils ont pu récupérer les deux pièces de bagage le 23 décembre 2004, mais elles étaient endommagées et certains articles manquaient.
[10] Mme Lobo a fourni une liste des articles manquants et déclare que leur valeur, y compris celle des bagages endommagés, se chiffre à 704,99 $CAN. Elle a indiqué qu'il lui était impossible de produire des reçus pour les articles manquants, ne les ayant pas conservés. Mme Lobo ajoute qu'ils ont engagé des dépenses de 75 $CAN en taxis et en appels téléphoniques pour s'informer des bagages manquants. Le total de sa réclamation se chiffre à 779,99 $CAN. Les Lobo ont fourni une déclaration sous serment validant leur réclamation.
[11] Kuwait Airways fait valoir qu'elle a déployé tous les efforts possibles pour livrer les bagages retardés à l'aéroport le plus près du lieu où se trouvaient les passagers. Le transporteur ajoute que la réclamation des passagers relative aux articles manquants, aux dommages causés aux bagages et aux autres dépenses déclarées n'est pas convaincante.
[12] Mme Lobo souligne que le transporteur n'a offert aucune compensation pour la livraison tardive des bagages enregistrés et avoue être déçue du traitement et des services que reçoivent les passagers qui voyage avec Kuwait Airways.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[13] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné attentivement tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a également passé en revue le tarif et la Convention de Montréal qui a force de loi au Canada en vertu de la Loi sur le transport aérien, L.R.C. (1985), ch. C-26.
Dispositions législatives et réglementaires applicables
[14] Les paragraphes 110(4) et 111(1), l'alinéa 113a) et l'article 113.1 du RTA confèrent à l'Office le pouvoir de traiter cette affaire. Ces dispositions prévoient que :
110.(4) Lorsqu'un tarif déposé porte une date de publication et une date d'entrée en vigueur et qu'il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l'Office, les taxes et les conditions de transport qu'il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l'Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
111.(1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.
113. L'Office peut :
a) suspendre tout ou partie d'un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n'est pas conforme à l'une de ces dispositions;
113.1 Si un licencié n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et figurant à son tarif, l'Office peut :
a) lui enjoindre de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées;
b) lui enjoindre d'indemniser les personnes lésées par la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
Disposition tarifaire applicable
[15] Selon la règle 55(E)(2) du tarif :
[traduction]
Le transporteur n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant directement ou uniquement du fait qu'il se soit conformé aux lois ou aux règlements, ordonnances ou exigences d'un gouvernement, du manquement de la part du passager de s'y être conformé, ou pour toute raison hors du contrôle du transporteur. Toute responsabilité du transporteur se limite à 20 $ (250 francs-or français, soit 65,5 milligrammes d'or ayant un titre de 900 millièmes) par kilogramme pour les bagages enregistrés et à 400 $ (5 000 francs-or français) par passager lorsqu'il s'agit de bagages non enregistrés ou d'autres effets personnels, sauf si un montant supérieur est déclaré au préalable et des frais additionnels ont été payés conformément aux règles du transporteur. Dans ce dernier cas, la responsabilité du transporteur se limite au montant supérieur déclaré. La responsabilité du transporteur n'excède en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Toutes les réclamations doivent être appuyées de la preuve du montant de la perte. Les limites susmentionnées ne s'appliquent pas lorsque le passager peut établir que le transporteur ne s'est pas conformé aux dispositions d'avis prévues à l'article 221.176 de la partie 221 du Civil Aeronautics Board's Economic Regulations.
[16] En ce qui concerne la responsabilité de Kuwait Airways à l'égard des bagages, l'Office note qu'au moment de l'incident, les limites de responsabilité en cas de perte ou de livraison tardive des bagages, ou en cas de dommages causés à ceux-ci, lesquelles limites s'appliquent au transport aérien international, étaient régies par la Convention de Montréal. Les articles 17(2), 22(2) et 26 de la Convention de Montréal prévoient ce qui suit :
17(2) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
22(2) Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
26 Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Disposition du tarif relative à la responsabilité et la Convention de Montréal
[17] Aux termes de l'article 17(2) de la Convention de Montréal, le transporteur est responsable des dommages causés aux bagages enregistrés, de leur destruction ou de leur perte, si l'incident en cause est survenu « à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés ». Contrairement aux autres dispositions de la législation sur les transports, le début et la fin de cette période de responsabilité ne sont pas délimités par l'acceptation et la livraison des bagages, mais plutôt par la période pendant laquelle « le transporteur avait la garde » des bagages.
[18] Les bagages de Mme Lobo ont été entre les mains de Kuwait Airways jusqu'à ce qu'ils lui soient livrés le 23 décembre 2004, auquel moment ils étaient endommagés et il y manquait des articles. Kuwait Airways n'a pas contesté le fait que les bagages de Mme Lobo ont été livrés en retard, mais le transporteur a déclaré que la réclamation relative aux dommages subis et aux articles manquants n'était pas convaincante. Kuwait Airways n'a pas nié qu'il y a eu dommage et perte, mais elle a déclaré que la direction de l'aérogare a été incapable de régler cette affaire à la satisfaction de la partie. Kuwait Airways est donc responsable des bagages endommagés et des articles manquants.
[19] Quant à la responsabilité, la règle 55(E)(2) du tarif prévoit en partie qu'elle « [...] se limite à 20 $ [...] par kilogramme pour un bagage enregistré [...] ». Cette partie du tarif est contraire à la Convention de Montréal qui prévoit le versement d'une compensation par passager en cas de perte d'un bagage, de dommages causés à celui-ci ou de sa livraison tardive, et ce jusqu'à concurrence de 1 000 droits de tirage spéciaux. Aux termes de l'article 26 de la Convention de Montréal, toute disposition pouvant avoir pour effet de soustraire le transporteur de sa responsabilité ou d'établir une limite inférieure à ce qui est prévu dans la Convention est nulle et sans effet. Par conséquent, l'Office considère que cette partie de la règle 55(E)(2) est nulle et sans effet, car elle est contraire à la Convention de Montréal.
[20] De plus, puisque cette partie du tarif est nulle et sans effet du fait qu'elle est contraire à la Loi sur le transport aérien, l'Office estime également qu'elle est injuste et déraisonnable au sens du paragraphe 111(1) du RTA.
[21] En vertu de l'article 26 de la Convention de Montréal, la nullité d'une disposition pouvant avoir pour effet de soustraire un transporteur d'une responsabilité ou d'établir une limite de responsabilité inférieure à celle qui est prévue dans la Convention ne s'applique pas au contrat intégral.
Disposition du tarif relative à la compensation
[22] Mis à part la partie du tarif de Kuwait Airways qui serait nulle et sans effet en vertu de l'article 26 de la Convention de Montréal, le reste de la règle 55(E)(2) ayant trait à la responsabilité du transporteur dispose que « la responsabilité du transporteur n'excède en aucun cas la perte réelle subie par le passager ».
[23] Kuwait Airways n'a versé aucune compensation à Mme Lobo pour la livraison tardive des bagages, pour les dommages causés aux bagages ou pour la perte d'articles. Cependant, et comme il a été indiqué précédemment, Kuwait Airways n'a pas nié qu'il y a eu dommage et perte, mais le transporteur a déclaré que la direction de l'aérogare a été incapable de régler cette affaire à la satisfaction de la partie. Par conséquent, Kuwait Airways, conformément à son tarif, est responsable des dommages causés aux bagages de Mme Lobo et de la perte de certains articles qu'ils contenaient. La responsabilité du transporteur se limite à la perte réelle qu'a subie la passagère.
[24] À la lumière de ce qui précède, l'Office estime qu'en refusant de verser une compensation à Mme Lobo pour la perte réelle subie, Kuwait Airways n'a pas appliqué les conditions de son tarif de transport international, contrairement au paragraphe 110(4) du RTA.
[25] Compte tenu de ce manquement de la part de Kuwait Airways d'appliquer des conditions de transport, l'Office, en vertu de l'alinéa 113.1b) du RTA, peut exiger du transporteur qu'il verse une compensation à Mme Lobo destinée à couvrir les frais supportés.
Compensation à verser
[26] À la lumière de la preuve présentée par Mme Lobo à l'appui de sa demande, l'Office est convaincu que la valeur des articles manquants dont la liste a été fournie constitue la perte subie.
[27] L'Office estime que le montant de la compensation que Kuwait Airways doit verser à Mme Lobo pour la livraison tardive des bagages enregistrés et les dommages causés à ceux-ci et pour la perte de certains articles qu'ils contenaient est de 704,99 $CAN. En vertu du RTA, l'Office n'est pas habilité, dans le cas présent, à ordonner le remboursement des 75 $CAN pour les frais de taxis et d'appels téléphoniques qui ont été engagés afin de s'informer des bagages manquants.
CONCLUSION
[28] À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que :
- La partie de la règle 55(E)(2) du tarif qui prévoit que : « Toute responsabilité du transporteur se limite à 20 $ (250 francs-or français, soit 65,5 milligrammes d'or ayant un titre de 900 millièmes) par kilogramme pour un bagage enregistré et à 400 $ (5 000 francs-or français) par passager lorsqu'il s'agit de bagages non enregistrés ou d'autres effets personnels [...] » est contraire à la Convention de Montréal enchâssée dans la Loi sur le transport aérien et qu'elle est donc injuste et déraisonnable au sens du paragraphe 111(1) du RTA.
- Kuwait Airways n'a pas appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif de transport international, contrairement au paragraphe 110(4) du RTA.
[29] L'Office enjoint par les présentes à Kuwait Airways de verser à Mme Lobo, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision, le montant de 704,99 $CAN en guise de compensation.
[30] En outre, dans la décision no 535-C-A-2006 du 2 octobre 2006, l'Office a rejeté la disposition précitée de la règle 55(E)(2) du tarif en question et a enjoint à Kuwait Airways de déposer, dans les trente (30) jours suivant la date de cette décision, une disposition tarifaire énonçant sa limite de responsabilité à l'égard des bagages, comme le prescrit le RTA et en conformité avec la Convention de Montréal.
Membres
- Guy Delisle
- Beaton Tulk
- Date de modification :