Décision n° 599-A-1998
le 7 décembre 1998
DEMANDE présentée par I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic, a Division of I.M.P. Group Limited en vue de suspendre les licences nos 962586, 965016 et 967557.
Références nos M4210/A729-1
M4210/A729-3
M4210/A729-2
Nos 980966, 980981, 980982
980964, 980977, 980978
980965, 980979, 980980 au rôle
I.M.P. Group Limited exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic, a Division of I.M.P. Group Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 28 octobre 1998.
Aux termes de la licence no 962586, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs), un service intérieur (aéronefs moyens) et un service intérieur (gros aéronefs).
Aux termes de la licence no 965016, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier (petits aéronefs), un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) entre le Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
Aux termes de la licence no 967557, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs), un service international à la demande (aéronefs moyens) et un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
L'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), dispose que l'Office peut, en conformité avec l'article 64, suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée. L'article 64 de la LTC dispose que la licenciée qui se propose d'interrompre un service intérieur est tenue de donner avis de son projet et que la licenciée ne peut donner suite à son projet avant l'expiration des soixante (60) jours suivant la signification de l'avis.
Par l'arrêté no 1998-A-646 du 15 octobre 1998, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, a soustrait la licenciée à l'application du paragraphe 64(1) de la LTC.
En outre, les alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b), 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 962586, 965016 et 967557.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iv) et aux sous-alinéas 61a)(i) à (iv) et 73(1)a)(i) à (iv) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire et qu'elle remplit les exigences financières réglementaires, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a))(i), (ii), (iii) ou (iv) et aux sous-alinéas 61a)(i), (ii), (iii) ou (iv) et 73(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 962586, 965016 et 967557 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1), 72(1) et 75(1) de la LTC.
La présente décision est annexée aux licences nos 962586, 965016 et 967557 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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