Décision n° 599-A-2006
le 31 octobre 2006
DEMANDE présentée par Cargojet Airways Ltd. exerçant également son activité sous le nom Starjet et/ou Starjet Airways en vue de suspendre la licence no 000014 en ce qui a trait au service intérieur (gros aéronefs), la licence no 000015 en ce qui a trait au service international à la demande (gros aéronefs) et la licence no 000173 en ce qui a trait au service international régulier (gros aéronefs).
Références nos M4210/S515-1
M4210/S515-2
M4210/S515-3
Cargojet Airways Ltd. exerçant également son activité sous le nom Starjet et/ou Starjet Airways (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 3 octobre 2006.
Aux termes de la licence no 000014, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo) et un service intérieur (gros aéronefs).
Aux termes de la licence no 000015, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) et un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Aux termes de la licence no 000173, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs tout-cargo) et un service international régulier (gros aéronefs) entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.
L'Office note que la licenciée a changé son nom à Cargojet Airways Ltd.
Les alinéas 63(2)b), 75(2)b) et 72(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure, une licence internationale service à la demande et une licence internationale service régulier sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b), 75(2)b) et 72(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 000014 en ce qui a trait au service intérieur (gros aéronefs), la licence no 000015 en ce qui a trait au service international à la demande (gros aéronefs) et la licence no 000173 en ce qui a trait au service international régulier (gros aéronefs).
Pour rétablir les licences en ce qui a trait aux services susmentionnés, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii), 73(1)a)(i) à (iii) et l'alinéa 69(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence no 000014 en ce qui a trait au service intérieur (gros aéronefs), la licence no 000015 en ce qui a trait au service international à la demande (gros aéronefs) et la licence no 000173 en ce qui a trait au service international régulier (gros aéronefs).
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences en ce qui a trait aux services susmentionnés ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii), 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) et l'alinéa 69(1)a)(i) à (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles la licence no 000014 en ce qui a trait au service intérieur (gros aéronefs), la licence no 000015 en ce qui a trait au service international à la demande (gros aéronefs) et la licence no 000173 en ce qui a trait au service international régulier (gros aéronefs) ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1), 75(1) et 72(1) de la LTC.
La présente décision est annexée aux licences nos 000014, 000015 et 000173 et la suspension des licences en ce qui a trait au service intérieur (gros aéronefs), au service international à la demande (gros aéronefs) et au service international régulier (gros aéronefs) demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
De plus, de nouvelles licences portant les numéros 000014, 000015 et 000173 seront délivrées à Cargojet Airways Ltd.
Membres
- Mary-Jane Bennett
- Beaton Tulk
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