Décision n° 6-C-A-2018
DEMANDE présentée par Rohit Dubey contre China Eastern Airlines Corporation Limited exerçant également son activité sous le nom de China Eastern Airlines et de China Eastern (China Eastern).
RÉSUMÉ
[1] Rohit Dubey a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre China Eastern concernant la perte de son bagage enregistré pendant son voyage de Toronto (Ontario), Canada, le 9 décembre 2016, jusqu’à son arrivée à Delhi, Inde, le 11 décembre 2016.
[2] M. Dubey réclame une indemnisation de 4 007,61 $CAN représentant la valeur du contenu de son bagage perdu.
[3] L’Office se penchera sur la question suivante :
China Eastern a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. MU-1 Containing Local and Joint Rules, Fares and Charges on Behalf of China Eastern Airlines Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage between Points in the United States/Canada and Points in Area 3, as published by the Airline Tariff Publishing Company, agent, NTA(A) No. 505 (tarif), qui incorpore par renvoi la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal), en n’indemnisant pas M. Dubey conformément au paragraphe 17(2) de la Convention de Montréal, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)? Si China Eastern n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quel recours, le cas échéant, est à la disposition de M. Dubey?
[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que China Eastern n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 55(C) de son tarif. En conséquence, en vertu de l’article 113.1 du RTA, l’Office ordonne à China Eastern de verser une indemnité de 2 012,57 $CAN à M. Dubey. China Eastern doit verser ce montant à M. Dubey le plus tôt possible, mais au plus tard le 7 mars 2018.
CONTEXTE
[5] M. Dubey a pris un vol de China Eastern, qui partait de Toronto le 9 décembre 2016 et arrivait à Delhi le 11 décembre 2016, via Shanghai, Chine. L’un de ses bagages n’est pas arrivé à Delhi. M. Dubey a immédiatement déposé un rapport de bagages manquants. On lui a dit que le bagage arriverait le lendemain, mais cela n’a pas été le cas. M. Dubey a tenté de communiquer à de nombreuses reprises avec China Eastern durant son séjour de deux semaines en Inde. Même si on lui a répété que le bagage arriverait sous peu, il ne lui a jamais été remis.
[6] De retour au Canada, M. Dubey a déposé un rapport du contenu de son bagage manquant. Il a continué ses appels auprès de China Eastern, mais a été incapable de savoir avec certitude où se trouvait le bagage manquant. Il n’a pas reçu son bagage ni d’indemnisation de China Eastern.
LA LOI
[7] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien, lors de l’exploitation d’un service international, applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
[8] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’enjoindre au transporteur :
- de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
- de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
[9] La règle 55(C) du tarif de Chine Eastern prévoit :
[Traduction]
Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles établies dans la Convention de Montréal en matière de responsabilité font partie intégrante du tarif et l’emportent sur toute disposition tarifaire incompatible ou contradictoire à ces règles.
[…]
(3) […] Une preuve du montant de la perte est exigée pour toutes les réclamations.
[10] L’article 17(2) de la Convention de Montréal énonce la responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages enregistrés :
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
[11] L’article 22(2) de la Convention de Montréal énonce les limites de responsabilité du transporteur en cas de perte, de retard, de destruction ou d’avarie de bagages et de marchandises :
Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 131 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. […]
POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DE FAITS
Position de M. Dubey
[12] M. Dubey affirme avoir enregistré ses bagages à Toronto le 9 décembre 2016, puis les avoir enregistrés de nouveau à Shanghai le 11 décembre 2016, comme China Eastern l’a exigé. Il affirme que son bagage n’est pas arrivé à Delhi depuis Shanghai.
[13] M. Dubey fait valoir qu’il a immédiatement déposé un rapport de perte matérielle à l’aéroport de Delhi. M. Dubey affirme également avoir appelé China Eastern à de nombreuses reprises pendant son séjour à Delhi, et que chaque fois, on le rassurait que son bagage arriverait par le prochain vol; toutefois, le transporteur n’a fait aucun suivi auprès de M. Dubey, et son bagage ne lui a pas été livré pendant qu’il était à Delhi.
[14] À son retour au Canada le 27 décembre 2016, M. Dubey a déposé un formulaire d’inventaire de bagages, qui comprenait une liste du contenu de son bagage, avec le coût approximatif. M. Dubey affirme avoir continué d’appeler China Eastern pour faire le suivi; mais il n’a jamais reçu son bagage ni d’indemnisation pour cette perte.
Position de China Eastern
[15] China Eastern n’a pas déposé de réponse à la demande de M. Dubey.
Constatations de faits
[16] L’Office conclut que le bagage de M. Dubey était sous la garde et le contrôle de China Eastern lorsqu’il a été perdu. L’Office conclut également que M. Dubey a déposé un formulaire de perte matérielle le 11 décembre 2016, lorsqu’il a constaté que son bagage n’était pas arrivé à Delhi avec lui.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
[17] Conformément à un principe bien établi sur lequel s’appuie l’Office lorsqu’il examine de telles demandes, il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif ou qu’il ne les a pas appliquées de façon uniforme. Toutefois, comme China Eastern n’a pas déposé de réponse à la demande, les affirmations et les preuves de M. Dubey restent incontestées.
[18] La règle 55(C) du tarif de China Eastern incorpore par renvoi les règles de responsabilité énoncées dans la Convention de Montréal qui régit la responsabilité d’un transporteur en cas de perte et d’avarie de bagages si le fait qui a causé la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Il est également énoncé dans la règle 55(C) du tarif que la Convention de Montréal l’emporte sur toute disposition tarifaire incompatible ou contradictoire à ces règles.
[19] Comme le bagage de M. Dubey était sous la garde de China Eastern lorsqu’il a été perdu, l’Office conclut que China Eastern est responsable de la perte du bagage de M. Dubey, comme le prévoit l’article 17(2) de la Convention de Montréal.
[20] M. Dubey réclame une indemnisation de 4 007,61 $CAN pour le contenu de son bagage perdu. Pour appuyer sa demande, il a présenté ses relevés de carte de crédit pour montrer les coûts de remplacement des articles perdus.
[21] Il est prévu dans la règle 55(C)(3) du tarif que toutes les réclamations exigent la présentation d’une preuve des montants de la perte. L’Office est d’avis que lorsqu’une partie tente de prouver un fait, elle doit le faire en présentant les meilleurs éléments de preuve disponibles en tenant compte de la nature et des circonstances du cas. La production des reçus d’achat originaux appuie généralement la preuve des dommages de façon adéquate, mais des circonstances peuvent faire en sorte qu’il soit déraisonnable d’exiger cette forme de preuve. D’autres méthodes pourraient convenir dans certains cas, comme une déclaration sous serment ou le caractère raisonnable inhérent de dépenses réclamées.
[22] Dans le cas présent, dès que M. Dubey est arrivé au Canada, il a rempli un formulaire pour répertorier le contenu de son bagage, et a dressé une liste des articles qui s’y trouvaient avec leur coût respectif. De plus, M. Dubey a présenté des relevés de carte de crédit montrant ce qu’il lui en a coûté pour remplacer certains des articles qui se trouvaient dans le bagage perdu. L’Office conclut donc que la valeur de la perte, comme l’affirme M. Dubey, est raisonnable dans les présentes circonstances.
[23] L’article 22(2) de la Convention de Montréal limite la responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard de bagages à 1 131 droits de tirage spéciaux pour chaque passager. Cela équivaut à 2 012,57 $CAN, au 11 décembre 2016, date à laquelle la perte du bagage a été signalée, sauf si le passager a fait une déclaration spéciale d’intérêt au moment de remettre ses bagages enregistrés au transporteur moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire.
[24] L’Office note que cette limite est inférieure à la valeur du bagage que M. Dubey a perdu. L’Office conclut que, à la lumière de la liste des articles perdus et de leur coût respectif, et comparativement aux coûts de certains articles de remplacement que M. Dubey a présentés, il convient d’accorder à M. Dubey le montant maximum d’indemnisation indiqué dans la Convention de Montréal, à savoir 2 012,57 $CAN.
[25] En fonction de ce qui précède, l’Office conclut qu’en n’indemnisant pas M. Dubey pour la perte de son bagage, China Eastern n’a pas appliqué son tarif, et a donc contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA.
ORDONNANCE
[26] En conséquence, en vertu de l’article 113.1 du RTA, l’Office ordonne à China Eastern de verser une indemnité de 2 012,57 $CAN à M. Dubey. China Eastern doit payer cette somme à M. Dubey le plus tôt possible, mais au plus tard le 7 mars 2018.
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