Décision n° 60-A-1989

le 2 février 1989

le 2 février 1989

DEMANDE présentée par Dairo Distributors and Air Services Ltd. exerçant son activité sous le nom de Das Air Cargo de Kampala (Ouganda), en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R pour le transport de marchandises entre le Canada et l'étranger par aéronefs à voilure fixe du groupe G.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4895-D49-5

No 88716 au rôle


Dairo Distributors and Air Services Ltd. exerçant son activité sous le nom de Das Air Cargo a demandé à l'Office national des transports, conformément au paragraphe 94(1) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) pour le transport de marchandises en provenance et à destination du Canada par aéronefs à voilure fixe du groupe G.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci.

Après étude de la demande et compte tenu du fait que les autorités aéronautiques de l'Ouganda sont disposées à bien vouloir considérer les transporteurs aériens canadiens qui présentent des demandes semblables à l'Ouganda, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public de délivrer à Dairo Distributors and Air Services Ltd. exerçant son activité sous le nom de Das Air Cargo une licence en vue d'exploiter un service international à la demande.

L'Office, étant convaincu que les exigences de l'article 94 de la Loi nationale de 1987 sur les transports ont été respectées, délivrera à Dairo Distributors and Air Services Ltd. exerçant son activité sous le nom de Das Air Cargo une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R.

Afin de tenir compte des intentions manifestées par le demandeur et étant donné que le demandeur a justifié du fait qu'il détient un certificat d'exploitation valide de Transports Canada pour l'exploitation d'aéronefs du Groupe G seulement, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser le demandeur à utiliser des aéronefs du groupe G. En outre, comme le demandeur a établi qu'il satisfait aux exigences relatives à l'assurance responsabilité conformément à l'alinéa 94(1)c) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, pour l'acheminement de marchandises uniquement, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser le licencié à assurer le transport de ce genre de trafic.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G.

Le licencié est autorisé à transporter :

  1. des marchandises sur des vols affrétés sans participation en provenance d'un point ou de points situé(s) au Canada à destination d'un point ou de points de pays étrangers; et
  2. des marchandises sur des vols affrétés en provenance d'un pays étranger exploités conformément aux règles et règlements du pays d'origine.
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