Décision n° 60-A-1995
le 31 janvier 1995
DEMANDE présentée par 3075958 Canada Inc. qui se propose de changer son nom à Air Atlantic (1994) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier afin de desservir Saint John (Nouveau-Brunswick), Canada, et Boston (Massachusetts), États-Unis d'Amérique.
Référence no M4895/T236-2-1
No 950139 au rôle
3075958 Canada Inc. qui se propose de changer son nom à Air Atlantic (1994) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic (ci-après la demanderesse)1 a demandé au ministre des Transports de lui délivrer une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé conformément à l'Accord sur les services régionaux, locaux et de navette prévu dans les notes diplomatiques ETT-1483 et 300 échangées le 21 août 1984 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après l'Accord) en remplacement d'Air Atlantic Ltd.
Conformément à l'alinéa 86(1)b) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la Loi), le ministre des Transports a informé l'Office national des transports (ci-après l'office) de sadécision de désigner la demanderesse en remplacement d'Air Atlantic Ltd. pour l'exploitation d'un service international régulier entre Saint John (Nouveau-Brunswick), Canada, et Boston (Massachusetts), États-Unis d'Amérique, conformément aux dispositions de l'Accord.
1 L'Office a été avisé que la demanderesse a changé son nom à Air Atlantic (1995) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic.
Conformément à l'alinéa 86(1)e) et au paragraphe 86(3) de la Loi, le ministre des Transports a enjoint à l'Office de délivrer à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international régulier afin de desservir Saint John (Nouveau-Brunswick), Canada, et Boston (Massachusetts), États-Unis d'Amérique.
La licence qui sera délivrée suite à cette directive expirera le 31 octobre 1995 si la licenciée ne justifie pas à la satisfaction de l'Office qu'elle a la qualité de Canadien au sens du paragraphe 67(1) de la Loi avant le 31 octobre 1995.
Aux termes de la licence no 880740, Air Atlantic Ltd. est autorisée à exploiter un service international régulier entre Saint John (Nouveau-Brunswick), Canada et Boston (Massachusetts), États-Unis d'Amérique.
En raison du changement d'autorisation susmentionné par le ministre des Transports, l'Office est d'avis que Air Atlantic Ltd. ne répond plus aux conditions de délivrance de ladite licence. Par conséquent, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler la licence no 880740.
Les conditions pertinentes de l'Accord ayant été remplies et les exigences de la Loi ayant été satisfaites, l'Office délivrera à Air Atlantic (1995) Ltd. exerçant son activité sous le nom d'Air Atlantic, conformément aux dispositions des articles 69 et 88 de la Loi, une licence en vue d'exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.
En outre, l'Office estime qu'il est d'intérêt public d'assortir la licence des conditions ci-dessous, afin qu'elles soient conformes aux modalités de l'Accord et aux directives du ministre des Transports.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions, prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :
- La licenciée est autorisée à desservir Saint John (Nouveau-Brunswick), Canada et Boston (Massachusetts), États-Unis d'Amérique.
- Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions pertinentes de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, ou par suite de la cessation ou de l'expiration de l'Accord précité, la présente licence expirera le 31 octobre 1995 si la licenciée ne justifie pas à la satisfaction de l'Office qu'elle a la qualité de Canadien au sens du paragraphe 67(1) de la Loi avant le 31 octobre 1995.
- Dans l'exploitation du service international régulier autorisé par les présentes, la licenciée est limitée à l'utilisation d'aéronefs à voilure fixe d'un modèle ayant une capacité certifiée n'excédant pas 60 passagers et une capacité de charge payante n'excédant pas 18 000 livres.
- Le service international régulier autorisé par les présentes, lorsqu'il est assuré au moyen d'un aéronef capable de transporter 31 passagers et plus, ne devra pas être exploité conjointement avec d'autres services aériens lorsque leur regroupement représenterait un vol direct entre les têtes de ligne sur une route désignée dans les annexes de l'Accord de 1966 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, dans sa forme modifiée.
- Le service international régulier autorisé par les présentes est assujetti aux dispositions pertinentes de la politique d'invalidation des autorisations inutilisées et de désignation d'un transporteur de remplacement contenues dans l'avis émis par le Comité des transports aériens le 11 mars 1987, lequel devient, par les présentes, partie de ladite licence.
La licence no 880740 d'Air Atlantic Ltd. est par les présentes annulée conformément au paragraphe 92(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
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