Décision n° 601-A-1991

le 5 décembre 1991

le 5 décembre 1991

DEMANDE présentée par Manitoulin Air Service Limited en vue de suspendre à nouveau les licences nos 880409, 882325 et 882327.

Références nos M4895/M11-4-1
M4205/M11-4-1
M4205/M11-5-1

Nos 910915 au rôle
910912
910914


Manitoulin Air Service Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 23 août 1991.

Aux termes de la licence no 880409, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, limitée à l'exécution de vols en provenance ou à destination d'un point ou de points situé(s) à l'extérieur de la zone désignée.

Aux termes de la licence no 882325, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Manitowaning (Ontario).

Aux termes de la licence no 882327, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par la décision no 539-A-1990 du 30 octobre 1990, la licence no 880409 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A et la licence no 882325, dans son intégralité, étaient suspendues conformément aux paragraphes 97(2) et 75(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 8 octobre 1991, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire (un certificat d'assurance valide). Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 8 octobre 1991, les raisons pour lesquelles sa licence no 880409 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A et sa licence no 882325, dans son intégralité, ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 97(1) et 75(1), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisqu'à défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe A prévu aux termes de la licence no 880409 et au service prévu aux termes de la licence no 882325, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 880409 882325 et 882327.

La licence no 880409 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et les licences nos 882325 et 882327 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 26 novembre 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 26 novembre 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 97(1) et 75(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 880409, 882325 et 882327 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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