Décision n° 603-A-2006
le 31 octobre 2006
DEMANDE présentée par British Airways Plc exerçant son activité sous le nom de British Airways, en son nom et au nom de Finnair OYJ, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation permettant à Finnair OYJ d'exploiter son service international régulier entre des points en Finlande et au Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Airways Plc exerçant son activité sous le nom de British Airways entre Londres au Royaume-Uni et des points au Canada à compter du 1er novembre 2006.
Référence no M4835-27-1
British Airways Plc exerçant son activité sous le nom de British Airways (ci-après British Airways) a, en son nom et au nom de Finnair OYJ (ci-après Finnair), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 octobre 2006.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 624-A-2003 du 30 octobre 2003.
Aux termes de la licence no 975114, British Airways est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif aux services aériens conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Canada, signé le 22 juin 1988 (ci-après l'Accord du Royaume-Uni).
Aux termes de la licence no 975122, Finnair est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Finlande relatif à l'exploitation de services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé le 28 mai 1990 (ci-après l'Accord de la Finlande).
L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA); une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'en l'espèce, la situation ne rend pas commode l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes que British Airways soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que, compte tenu des conditions des Accords du Royaume-Uni et de la Finlande, une période de trois (3) ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Finnair d'aéronefs avec équipage appartenant à British Airways, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Finnair, afin de permettre à Finnair d'exploiter son service international régulier entre des points en Finlande et au Canada en vendant des services de transport en son nom sur des vols effectués par British Airways entre Londres au Royaume-Uni et des points au Canada, du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009, sous réserve des conditions suivantes :
- British Airways et Finnair doivent détenir les licences requises.
- Les services de transport aérien sous le code de Finnair sur les vols de British Airways entre Londres au Royaume-Uni et des points au Canada ne peuvent pas être vendus séparément et ne peuvent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de Finnair de façon continue entre la Finlande et le Canada. Des escales à Londres au Royaume-Uni peuvent être autorisées pour le trafic en provenance ou à destination de la Finlande.
- Finnair appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
L'Office rappelle à British Airways et à Finnair qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à British Airways et à Finnair qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas British Airways et Finnair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Guy Delisle
- Beaton Tulk
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