Décision n° 605-A-1991
le 6 décembre 1991
DEMANDE présentée par Weagamow Corporation en vue de suspendre à nouveau les licences nos 882827 et 890261 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
Références nos M4205/W16-4-3
M4205/W16-3-2
Nos 911171 au rôle
911172
Weagamow Corporation (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 13 novembre 1991.
Aux termes de la licence no 882827, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Round Lake (Ontario).
Aux termes de la licence no 890261, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, afin de desservir Weagamow Lake, Kingfisher Lake, Muskrat Dam Lake, Wunnummin Lake, Cat Lake, North Spirit Lake, Sandy Lake, Sachigo Lake, Bearskin Lake, Big Trout Lake, Angling Lake et Windigo Lake (Ontario).
Par l'arrêté no 1990-A-625 du 1er novembre 1990, les licences nos 882827 et 890261 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 25 octobre 1991, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire (un certificat d'assurance valide). Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 25 octobre 1991, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisqu'à défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévus aux termes des licences nos 882827 et 890261, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau les licences nos 882827 et 890261 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
Les licences nos 882827 et 890261 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 25 novembre 1992. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 25 novembre 1992, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées et ne dépose pas un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévus aux termes des licences nos 882827 et 890261, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 882827 et 890261 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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