Décision n° 607-A-1991

le 9 décembre 1991

le 9 décembre 1991

DEMANDE présentée par Heli Venture Corporation faisant exerçant son activité sous le nom d'Alberni Airways en vue d'obtenir une licence en vertu de l'article 94 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Référence no M 4895/A468-4-1

No 910951 WR au rôle


Heli Venture Corporation exerçant son activité sous le nom d'Alberni Airways (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 30 août 1991.

Avis de la demande a été publié le 16 septembre 1991 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.

En conséquence, la demanderesse doit maintenant compléter sa demande en établissant à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions de délivrance de la licence stipulées au paragraphe 94(1) de la LTN 1987.

La demanderesse a maintenant déposé la section II de sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 sera délivrée à Heli Venture Corporation exerçant son activité sous le nom d'Alberni Airways.

Pour tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'à la condition suivante :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Afin d'obtenir une nouvelle licence qui l'autorisera à utiliser également des aéronefs à voilure fixe du groupe A, la demanderesse bénéficie d'un délai d'un an suivant la date de la présente décision pour déposer les documents établissant à la satisfaction de l'Office qu'elle se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées dans le délai susmentionné, la partie de la décision à l'égard de laquelle les exigences n'ont pas été satisfaites sera annulée sans préavis un an suivant la date de la présente décision.

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