Décision n° 61-A-1989

le 2 février 1989

le 2 février 1989

DEMANDE présentée par Time Air Inc. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre Vancouver/Victoria (Colombie-Britannique), Canada et Seattle (Washington), États-Unis d'Amérique.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4895-T44-1

No 89051 au rôle


Time Air Inc. (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dnas l'intitulé.

Dans une lettre du 3 janvier 1989, le ministre des Transports a avisé l'Office de sa décision de désigner le demandeur à la place de Canadian Airlines International Ltd. exerçant son activité sous le nom commercial de Canadian Airlines International ou Canadien en vertu de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé le 17 janvier 1966 et modifié par l'échange de notes du 8 mai 1974 (ci-après l'Accord) pour exploiter un service international régulier entre Vancouver/Victoria-Seattle.

Les modalités de l'Accord ayant été respectées, l'Office, conformément aux dispositions de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34 (ci-après la Loi) délivrera à Time Air Inc. une licence pour l'exploitation d'un service international régulier.

L'Office estime indiqué, dans l'intérêt public, d'assortir la licence devant être délivrée des conditions ci-dessous, étant donné que celle-ci reflètent les modalités de l'Accord.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. Le licencié est autorisé à exploiter la route Vancouver/Victoria-Seattle, soit la route F. 1 dans l'annexe II de l'Accord.
  2. Le service international autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
  3. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord, ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, modification qui aura pour effet de retrancher la route autorisée aux présentes des routes que peuvent exploiter les entreprises aériennes désignées par le gouvernement du Canada.
Date de modification :