Décision n° 61-A-2012
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de United Air Lines, Inc., en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Air Canada, en son nom et au nom de United Air Lines, Inc. (United), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :
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Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et l’Australie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique et Sydney, Australie et entre San Francisco, Californie, États-Unis d’Amérique et Sydney;
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United d’exploiter son service international régulier entre les États‑Unis d’Amérique et l’Australie, via le Canada, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Vancouver (Colombie-Britannique), Canada et Sydney.
Ces autorisations sont demandées pour une période de trois ans ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l’Office.
Air Canada a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie, signé le 5 juillet 1988 (Accord).
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l’Accord. Ainsi, dans le cadre de l’exploitation de services entre le Canada et l’Australie, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d’un pays tiers.
En ce qui a trait à la durée de la validité des autorisations demandées, l’Office, compte tenu des conditions de l’Accord, estime indiqué de les accorder pour trois ans.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :
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Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par United, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et l’Australie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre Los Angeles et Sydney et entre San Francisco et Sydney;
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United d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à United, afin de permettre à United d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre les États-Unis d’Amérique et l’Australie, via le Canada, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre Vancouver et Sydney.
Ces autorisations sont accordées du 22 février 2012 au 21 février 2015, sous réserve des conditions suivantes :
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Air Canada et United doivent détenir les licences valides requises.
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Air Canada et United appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
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Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
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Air Canada et United doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
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Air Canada et United doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
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Air Canada et United doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
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