Décision n° 611-A-1991

le 13 décembre 1991

le 13 décembre 1991

DEMANDE présentée par Allen Airways Ltd. en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Sioux Lookout (Ontario).

Référence no M4205-A431-4

No 90381 au rôle


Allen Airways Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 mai 1990.

Avis de la demande a été publié le 29 mai 1990 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Des interventions contraires à l'agrément de la demande ont été déposées auprès de l'Office par Icarus Aviation Incorporated exerçant son activité sous le nom d'Icarus Air (ci-après Icarus Air) et Silver Wings Leasing Ltd. (ci-après Silver Wings). La demanderesse a répliqué aux interventions.

Par lettre du 14 août 1990, l'Office a informé la demanderesse qu'il a déterminé, en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens. Les motifs de la décision de l'Office sont énoncés ci-dessous.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et les interventions précitées.

Dans son intervention, Icarus Air indique que l'exploitation du service proposé amènerait une réduction du service intérieur à l'intérieur, à destination et en provenance de tout point de la zone désignée et y perturberait la prestation des services aériens. Toutefois, l'Office estime que l'intervenante n'apporte aucune preuve précise établissant que l'exploitation du service proposé aurait des effets néfastes importants sur le niveau global du service intérieur offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.

Dans son intervention, Silver Wings allègue que la capacité actuelle du service aérien répond adéquatement à la demande de services intérieurs de vols affrétés de la classe 4 dans la région de Sioux Lookout et que l'exploitation du service proposé amènerait une réduction du niveau actuel de service. L'Office estime toutefois que cette intervenante n'apporte pas de preuves précises établissant que l'exploitation du service proposé aurait des effets néfastes importants sur le niveau global du service intérieur offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée. De plus, l'Office constate que la licence de Silver Wings qui autorisait cette dernière à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir de Sioux Lookout a été annulée par l'Office au mois de mai 1990. L'exploitation du service proposé n'aurait donc aucun effet sur Silver Wings.

L'Office note également que les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités ou les usagers des services aériens, n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens.

L'Office, dans sa lettre du 14 août 1990, a également demandé à la demanderesse de déposer la section II de sa demande dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.

La demanderesse a maintenant déposé la section II de sa demande en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A seulement. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A seulement.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Sioux Lookout par aéronefs à voilure fixe du groupe A seulement, sera délivrée à Allen Airways Ltd.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.

La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

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