Décision n° 612-A-1991
le 16 décembre 1991
DEMANDE présentée par Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier afin de desservir Toronto (Ontario), Canada et Newburgh (New York), États-Unis d'Amérique.
Référence no M4895/C166-2-4
No 911004 au rôle
Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien (ci-après la demanderesse) a demandé au ministre des Transports de lui délivrer une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé conformément à l'Accord sur les services régionaux, locaux et de navette prévu dans les notes diplomatiques ETT-1483 et 300 échangées le 21 août 1984 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après l'Accord).
Conformément à l'article 86 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la Loi), le ministre des Transports a demandé à l'Office national des transports de procéder à la sélection d'un transporteur aérien canadien et de lui délivrer une licence pour l'exploitation d'un service entre Toronto et Newburgh par aéronefs à voilure fixe d'un modèle ayant une capacité certifiée n'excédant pas 60 passagers et une capacité de charge payante n'excédant pas 18 000 livres, conformément aux dispositions automatiques dudit Accord.
Conformément aux instructions du ministre, l'Office a donné avis public de la demande de la demanderesse et de la proposition de service no SPN 052. Aucune demande rivale n'a été déposée à la suite de l'avis public. En outre, l'Office a reçu un mémoire de partie désirant s'inscrire comme personne intéressée au processus de sélection. La demanderesse et la personne intéressée au processus de sélection ont par la suite été avisées que le processus de sélection d'un transporteur relativement à cette proposition de service était terminé.
La demanderesse a établi à la satisfaction de l'Office qu'elle est Canadienne, comme il est défini à l'article 67 de la Loi et, par conséquent, elle peut être désignée par le ministre.
Les conditions pertinentes dudit Accord ayant été remplies et les exigences du processus de sélection ayant été satisfaites, l'Office délivrera à Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien, conformément aux dispositions des articles 69 et 88 de la Loi, une licence en vue d'exploiter un service international régulier conformément à l'Accord dès que la demanderesse se sera conformée aux exigences de l'Office stipulées à l'article 88 de la Loi.
En outre, l'Office estime qu'il est d'intérêt public d'assortir la licence des conditions ci-dessous, afin qu'elles soient conformes aux modalités de l'Accord et aux directives du ministre des Transports.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions, prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :
- La licenciée est autorisée à desservir Toronto (Ontario), Canada et Newburgh (New York), États-Unis d'Amérique.
- Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions pertinentes de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, modification qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.
- Dans l'exploitation du service international régulier autorisé par les présentes, la licenciée est limitée à l'utilisation d'aéronefs à voilure fixe d'un modèle ayant une capacité certifiée n'excédant pas 60 passagers et une capacité de charge payante n'excédant pas 18 000 livres.
- Le service international régulier autorisé par les présentes, lorsqu'il est assuré au moyen d'un aéronef capable de transporter 31 passagers et plus, ne devra pas être exploité conjointement avec d'autres services aériens lorsque leur regroupement représenterait un vol direct entre les têtes de ligne sur une route désignée dans les annexes de l'Accord de 1966 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, dans sa forme modifiée.
- Le service international régulier autorisé par les présentes est assujetti aux dispositions pertinentes de la politique d'invalidation des autorisations inutilisées contenues dans l'avis émis par le Comité des transports aériens le 11 mars 1987, lequel devient, par les présentes, partie de ladite licence.
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