Décision n° 615-A-1989

le 1 décembre 1989

le 1er décembre 1989

DEMANDE présentée par Scandinavian Airlines System (SAS) en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre des points situés en Suède et au Canada.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE

Référence no M4895-S30-1-1

No 89695 au rôle


Scandinavian Airlines System (SAS) (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé.

L'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de la Suède a été paraphé, ad referendum, le 17 février 1989 (ci-après l'Accord). Par lettre du 27 novembre 1989, le ministre des Transports, conformément aux pouvoirs que lui confère l'article 86 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la Loi), a demandé à l'Office d'accorder à la demanderesse l'autorisation nécessaire pour commencer l'exploitation du service selon les dispositions de l'Accord jusqu'à la signature de celui-ci.

Les conditions pertinentes de l'Accord ayant été respectées, l'Office, conformément aux dispositions de la Loi, délivrera à Scandinavian Airlines System (SAS) une licence pour l'exploitation d'un service international régulier.

L'Office estime indiqué, dans l'intérêt public, d'assortir la licence devant être délivrée des conditions ci-dessous, étant donné que celles-ci reflètent les modalités de l'Accord et les directives du ministre des Transports.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter la route énoncée dans l'Accord.
  2. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la Suède.
  3. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, modification qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.
  4. La licenciée peut transporter des passagers en correspondance sur des vols internationaux entre l'aéroport de Mirabel (Montréal) et l'aéroport international Lester B. Pearson (Toronto) dans les deux directions, i.e. embarquer ou débarquer des passagers à l'aéroport de Mirabel qui se rendent à Toronto ou qui en viennent à la condition que ces passagers détiennent un billet pour un voyage (sans escale à Montréal) à destination ou en provenance d'un point situé en dehors du territoire du Canada.
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