Décision n° 617-A-1991
le 17 décembre 1991
DEMANDE présentée par Labrador Airways Limited en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe D, à partir d'une base située à Havre-Saint-Pierre (Québec).
Référence no M4205/L4-4-7
No 910719 au rôle
Labrador Airways Limited (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 juin 1991.
Avis de la demande a été publié le 17 juillet dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par TransFair Inc. La demanderesse a répliqué à l'intervention.
Par lettre du 4 octobre 1991, l'Office a informé la demanderesse qu'il a déterminé, en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens. Les raisons de la décision de l'Office sont énoncées ci-dessous.
Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.
L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.
La décision rendue par l'Office en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux est fondée sur les documents déposés auprès de celui-ci et sur la situation qui existait au moment de la lettre-décision.
Dans son intervention TransFair Inc. indique que les transporteurs existants peuvent adéquatement satisfaire la demande de vols affrétés dans la zone Havre-Saint-Pierre et que le service proposé diminuerait la circulation aérienne et menacerait les transporteurs déjà établis. Cependant, l'Office est d'avis que l'intervenant n'a pas explicitement démontré que l'exploitation du service proposé entraînerait une détérioration du niveau de service intérieur en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.
L'Office note que les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités ou les usagers des services aériens, n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.
Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Havre-Saint-Pierre (Québec) sera délivrée à Labrador Airways Limited.
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D.
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