Décision n° 618-A-2007

le 7 décembre 2007

le 7 décembre 2007

DEMANDE présentée par Cubana de Aviación S.A., en son nom et au nom de TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Cubana de Aviación S.A. d'exploiter son service international régulier (à l'exception des services internationaux tout-cargo) entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines, à compter du 9 décembre 2007.

Référence no M4835-16-3


Cubana de Aviación S.A. (ci-après Cubana) a, en son nom et au nom de TACA International Airlines S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines (ci-après TACA), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 15 novembre 2007.

Cubana a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 682-A-2006 du 11 décembre 2006.

Aux termes de la licence no 975160, Cubana est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Cuba signé le 12 février 1998 (ci-après l'Accord).

Par lettre du 19 novembre 2007, Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat et Air Canada, les transporteurs canadiens désignés pour desservir Cuba, ont été informés de la demande et aucune objection n'a été reçue.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger de Cubana qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes que Cubana soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime qu'une période d'un an serait indiquée.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Cubana d'aéronefs avec équipage fournis par TACA, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Cubana, afin de permettre à Cubana d'exploiter son service international régulier (à l'exception des services internationaux tout-cargo) sur les routes autorisées entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par TACA, du 9 décembre 2007 au 8 décembre 2008, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Cubana doit détenir la licence requise.
  2. Cubana conservera le contrôle commercial des vols. TACA conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord relatif à la location d'aéronefs [Contrato de Arrendamiento A.C.M.I., (Fletamento) de Aeronave] autorisant la prestation de ces services.

L'Office rappelle à Cubana et à TACA qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.

L'Office rappelle également à Cubana et à TACA qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation ne soustrait pas Cubana et TACA à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Beaton Tulk
  • J. Mark MacKeigan
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