Décision n° 62-A-2012
DEMANDE présentée par WestJet, en son nom et au nom de SkyWest Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Connection et de United Express (SkyWest) et d’ExpressJet Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom d’Atlantic Southeast Airlines, de Delta Connection, de Continental Express, de United Express et d’ExpressJet Airlines Inc. (ExpressJet), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
WestJet, en son nom et au nom de SkyWest et d’ExpressJet, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à WestJet d’exploiter son service international régulier entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par SkyWest et ExpressJet, pour une période indéterminée.
WestJet a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait WestJet à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
WestJet est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 mars 2007.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par WestJet d’aéronefs avec équipage fournis par SkyWest et ExpressJet, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à WestJet, afin de permettre à WestJet d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par SkyWest et ExpressJet, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
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WestJet doit détenir la licence valide requise.
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WestJet appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
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Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
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WestJet, SkyWest et ExpressJet doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
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WestJet doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
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WestJet, SkyWest et ExpressJet doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
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