Décision n° 621-A-1991

le 19 décembre 1991

le 19 décembre 1991

DEMANDE présentée par Skyway Air Services Ltd. en vue de suspendre à nouveau les licences nos 882939, 882940 et 882941.

Références nos M4205/S90-4-1
M4895/S90-4-1
M4205/S90-5-1

Nos 911300 au rôle
911301
911302


Skyway Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 29 novembre 1991.

Aux termes de la licence no 882939, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Langley (Colombie-Britannique).

Aux termes de la licence no 882940, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A.

Aux termes de la licence no 882941, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par l'arrêté no 1990-A-652 du 7 novembre 1990, les licences nos 882939 et 882941 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 882940 était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 28 octobre 1991, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire (un certificat d'assurance valide). Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 28 octobre 1991, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisqu'à défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau les licences nos 882939, 882940 et 882941.

Les licences nos 882939 et 882941 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 882940 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 11 décembre 1992. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 11 décembre 1992, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 882939, 882940 et 882941 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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