Décision n° 628-A-1991

le 23 décembre 1991

le 23 décembre 1991

DEMANDE présentée par Rochester Aviation, Inc. de Rochester (New York), États-Unis d'Amérique en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

Référence no M4895/R109-4-1

No 911198 au rôle


Rochester Aviation Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports, en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et conformément à l'Accord sur les services aériens non réguliers entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé le 8 mai 1974, de lui délivrer la licence énoncée dans l'intitulé.

La demanderesse a été désignée par la note diplomatique no 213 du gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 6 août 1991, conformément aux dispositions de l'Accord précité.

L'Office a étudié la demande et, comme les conditions pertinentes de l'Accord sur les services aériens non réguliers ont été respectées, il estime d'intérêt public de délivrer à la demanderesse une licence internationale service à la demande.

L'Office, étant convaincu que la demanderesse satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

En plus des conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence des conditions ci-dessous afin qu'elles soient conformes aux dispositions énoncées audit Accord.

  1. La licence sera assujettie à toutes les dispositions applicables d'une convention internationale ou d'un accord quelconque ayant trait à l'aviation civile et auquel le Canada et les États-Unis sont parties, que ce document soit en vigueur actuellement ou qu'il le devienne durant la période de validité de la licence.
  2. Sauf suspension ou annulation, la licence sera valide aussi longtemps que :
    1. l'Accord sur les services aériens non réguliers entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé à Ottawa, Canada le 8 mai 1974, sera en vigueur;
    2. les services internationaux y figurant continuent d'être des services prescrits pouvant être exploités par un ou plusieurs transporteurs désignés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique au titre de l'Accord sur les services aériens non réguliers susdits; et
    3. la licenciée continue d'être un transporteur désigné par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour exploiter les services internationaux susdits.
  3. La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 35 000 livres ou moins.
  4. La licenciée est autorisée,
    1. pour les vols ayant leur point de départ au Canada, à transporter du trafic dont le prix est calculé en fonction de la durée, de la distance ou du déplacement, à condition que la capacité entière de l'aéronef ait été louée et que le vol affrété soit d'un des types suivants :
      1. vol affrété sans participation de passagers;
      2. vol affrété sans participation de marchandises;
      3. vol affrété avec participation à but commun;
      4. vol affrété pour voyage à forfait;
      5. vol affrété avec réservation anticipée;
    2. pour les vols ayant leur point de départ aux États-Unis d'Amérique, à transporter du trafic dont le prix est calculé en fonction de la durée, de la distance ou du déplacement, à condition que la capacité entière de l'aéronef ait été louée par une personne, pour son propre usage, ou par une personne, pour le transport d'un groupe de personnes et/ou de leurs biens, à titre d'agent ou de représentant de ce groupe.
  5. La licenciée est autorisée, pour les vols assurés depuis le Canada, à effectuer des embarquements à partir des provinces d'Ontario et de Québec.
  6. Lorsqu'elle utilise des aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est comprise entre 18 000 et 35 000 livres,
    1. pour les vols dont le départ est assuré depuis un point quelconque du territoire canadien, la licenciée doit obtenir l'autorisation préalable de l'Office national des transports à l'égard de chaque vol et avoir reçu ladite autorisation avant l'exploitation dudit vol. Une copie du document d'autorisation de l'Office national des transports doit être à bord de l'appareil ou entre les mains du représentant du transporteur au point de départ et sera présentée aux autorités douanières canadiennes avant l'embarquement à bord de l'aéronef au départ;
    2. pour les vols dont le départ est assuré depuis un point quelconque du territoire américain, la licenciée doit notifier l'Office national des transports, au moins 48 heures avant le vol, en lui précisant le type de vol affrété, l'itinéraire suivi, la ou les dates d'exploitation, le type d'aéronef et le nombre de places ou l'espace loué; dans les cas où la location se fait en deçà de 48 heures avant le vol, elle doit notifier l'Office aussitôt que possible avant ledit vol, par fac-similé, télégramme ou téléphone si nécessaire, en confirmant cette notification téléphonique par écrit.
  7. Il est interdit à la licenciée d'embarquer à un point du Canada des personnes ou des marchandises destinées à un autre point quelconque du Canada. Néanmoins, la licenciée pourra faire descendre à un point quelconque du Canada des passagers transportés à bord d'aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 18 000 livres sans dépasser 35 000 livres, qui ont été embarqués en territoire américain (et qui y retourneront par la suite) et qui sont transportés au titre d'un contrat prévoyant le transport par affrètement par le même transporteur à destination ou au départ d'un ou de plusieurs points des États-Unis, à condition que le même aéronef desserve le trafic pour l'entière durée du trajet.
  8. Nonobstant la condition 7 ci-dessus, la licenciée doit, pour chaque vol assurant le transport de passagers dans cette partie du Canada comprenant la région du nord de l'Ontario située à l'ouest d'une ligne tirée franc nord de Blind River, en Ontario (46o 11' de latitude nord, 82o 58' de longitude ouest), et s'étendant jusqu'à la frontière Ontario-Manitoba, pour la pêche ou la chasse, déposer les passagers à un chalet, un camp ou un poste éloigné exploité par une personne reconnue à cette fin par le gouvernement de l'Ontario ou à une base figurant à la licence d'un transporteur-fréteur canadien ou encore à un aéroport douanier du Canada; sur chaque vol au départ de cette partie nord de l'Ontario, le transporteur doit faire escale à un aéroport douanier du Canada ou à la base figurant à la licence d'un transporteur-fréteur canadien où les agents du ministère des Ressources naturelles de l'Ontario pourront procéder aux inspections qui s'avéreront nécessaires.
  9. Une copie de la licence doit être à bord de chaque aéronef.
  10. Les opérations autorisées en vertu de la présente licence sont assujetties à la condition que le transporteur fasse des arrangements satisfaisants avec les autorités douanières et aéroportuaires canadiennes sur les heures et les modalités d'arrivée et de départ.
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