Décision n° 63-A-2007

le 9 février 2007

le 9 février 2007

RELATIVE à l'arrêté no 2006-A-497 du 28 septembre 2006 - New World Jet Corporation.

Références nos M4211/N210-2
M5125/N210-2


Par l'arrêté no 2006-A-497 du 28 septembre 2006, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) exemptait New World Jet Corporation (ci-après New World Jet) de l'application de l'article 103.3 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié en ce qui a trait à l'utilisation de ses jets d'affaires de type CL604, Falcon 2000, Gulfstream III, Gulfstream IV, Gulfstream V, CL600-601, Falcon 900 et Falcon 50 pour effectuer des vols transfrontaliers en provenance des États-Unis d'Amérique pour une période d'un an à compter de la date de l'arrêté.

Aux termes de la licence no 961079, New World Jet est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Le 24 janvier 2007, New World Jet a demandé que l'arrêté no 2006-A-497 soit modifié afin de lui permettre d'utiliser également des aéronefs de type Bombardier BD700.

Après étude de l'affaire, l'Office constate, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de l'arrêté no 2006-A-497 et que celui-ci devrait être modifié.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, modifie par les présentes l'arrêté no 2006-A-497 du 28 septembre 2006 afin de permettre à New World Jet d'utiliser également des aéronefs de type Bombardier BD700 pour effectuer des vols transfrontaliers en provenance des États-Unis d'Amérique.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • Baljinder Gill
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